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Le droit de la régulation des jeux d'argent

N'ayant pas la compétence relative à la délivrance de leur autorisation, elle
ne peut que prononcer, par l'intermédiaire de sa Commission des sanctions,
une amende. Par ailleurs, ils peuvent faire l'objet de sanctions prononcées
par le ministère. Au-delà des infractions pénales qui peuvent donner lieu à
des poursuites et à une condamnation34, l'article R. 321-30 du Code de la
sécurité intérieure prévoit un régime de sanctions qui peuvent prendre la
forme d'une révocation, partielle ou totale de l'autorisation de jeux ou sa
suspension (sans excéder quatre mois) en cas de manquement à la réglementation applicable à ces structures. Il existe toutefois une procédure
puisque le ministre de l'Intérieur ne peut statuer avant d'avoir recueilli
l'avis de la CCJCC35.
159. On notera pour finir que les nouvelles dispositions formalisent une
coopération, qui existait déjà de fait, entre l'ANJ et le ministère de l'Intérieur.
En effet, il est prévu que la nouvelle Autorité puisse recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents. Au-delà, l'article 42III de l'ordonnance du 2 octobre 2019 prévoit même que l'ANJ et le ministère
de l'Intérieur puissent se communiquer les renseignements et documents
utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux
couverts par le secret professionnel. Une convention entre l'autorité et le
ministre de l'intérieur doit fixer les modalités de la coopération de celle-ci
avec le service de la police nationale chargé de la police des jeux.
160. D'autres services conservent aussi leurs compétences pour collaborer ici ou participer aux enquêtes, comme Tracfin dépendant du ministère
de l'Économie et des Finances.

2. Les recours contentieux possibles contre les sanctions
161. La réforme issue de l'ordonnance du 2 octobre 2019 et ses textes
d'application n'a pas modifié le régime des recours contentieux qui peuvent
être introduits contre les décisions de sanctions émanant des autorités de
régulation des jeux.
162. Sous l'empire des anciennes dispositions, il était constant que, par
exemple les décisions du Président de l'ARJEL et de sa commission des
sanctions étaient susceptibles de recours en premier et dernier ressort
devant le Conseil d'État sur le fondement des dispositions du Code de justice
administrative36. De la même manière, les opérateurs agréés ou les candidats à l'agrément d'un secteur de jeux relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur pouvaient faire valoir leurs droits devant la Haute juridiction administrative37.
34.
35.
36.
37.

Cf. partie IV.
Commission consultative des jeux de cercles/clubs et de casinos.
Art. R. 311-1.
Pour une illustration, v. CE, 8 juin 2017, nº 393003, SAS Grand Casino de Bandol, où un
casinotier d'un nouveau casino autorisé contestait l'autorisation de jeux délivrée par le
ministre de l'Intérieur en invoquant des motifs tirés du droit de la concurrence.

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