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d'administration de cette société existait déjà80. Pire, les anciennes dispositions prévoyaient une représentation plus importante de l'État de sorte que
le maintien d'un seul représentant - un commissaire du Gouvernement -
sous l'empire des nouveaux textes conduit à se demander en quoi ces derniers mettent en place un contrôle plus étroit que par le passé.
201. En second lieu, il apparaît que l'instrument juridique de la convention conclue entre l'État et la Française des jeux ne semble pas, malgré les
apparences, être constitutif d'un contrôle étroit. Le contrat, qui n'est pas
qualifié par les textes mais dont on peut supposer qu'il s'agisse d'une
concession de services81, et son cahier des charges n'apparaissent pas suffisant sur la forme et sur le fond. Sur la forme d'abord, ils se limitent à
3,5 pages ce qui peut sembler limité pour instaurer un contrôle étroit novateur justifiant ce droit exclusif. Sur le fond, l'étude du décret montre que,
une fois les dispositions accessoires (durée, contrepartie, assurance,
régime des biens, propriété intellectuelle...) écartées, aucune disposition
ne formalise ce contrôle étroit. Seule une série d'obligations s'imposant à
la FDJ sont prévues.
202. En troisième lieu, l'articulation entre ce contrôle étroit - si tant est
qu'il existe en dehors de la présence d'un commissaire du Gouvernement au
conseil d'administration de la FDJ - et le contrôle exercé sur les autres opérateurs évoluant sur les autres segments des jeux ne semble trouver
aucune explication juridique. En quoi est-il différent ? Deux raisons conduisent à douter de sa singularité par rapport aux autres formes de contrôle :
d'une part, les textes établissant le contrôle étroit (convention et cahier des
charges) ne le développent pas ; d'autre part, rien n'en atteste puisque, par
exemple, certaines activités de la FDJ relèvent de la compétence de l'Autorité nationale des jeux. Pire, l'argumentaire développé pour attribuer un
droit exclusif à la FDJ en mettant en avant la notion de contrôle étroit
conduit à relativiser ce même contrôle de la puissance publique sur les opérateurs agréés dans les autres segments de jeux alors même que, précisément, ces derniers constituent aussi des dérogations aux articles 49 et 56 du
TFUE. Et de s'interroger finalement sur la légalité de cette restriction à la
libre prestation de services, parce qu'ils ne seraient pas soumis à un
contrôle étroit mais à un contrôle simple d'une AAI. Non seulement l'argument ne tient pas sur le plan juridique, mais il montre aussi les difficultés
qui émergent avec l'invocation du contrôle étroit comme justification à la
réglementation spécifique à la FDJ adoptée au cours de l'année 2019.
203. Le dernier point apparaît certainement le plus problématique sur le
plan juridique. En s'étant focalisée sur le contrôle étroit, la réforme de 2019
semble très largement méconnaître une condition essentielle dans la
80. V. par exemple ord. nº 2014-948 du 20 août 2014, JO, 23 août 2014, p. 14009.
81. Sur la nature de ce contrat et la présence ou non d'un service public, v. partie II, chap. I, I,
B, 1).

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