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Le droit de la régulation des jeux d'argent

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Art. 23, ord.,
2 oct. 2 019

Contrôle de l'État sur le
capital de l'opérateur, ses
évolutions et les prises de
participation.

Contrôle étroit certes, mais
contrôle qui n'a rien de
spécifique puisqu'il est utilisé
dans d'autres entreprises où
l'État est/était détenteur de
capital majoritaire ou
minoritaire. L'exemple de
Renault est particulièrement
manifeste.

230. La présentation exhaustive de ces dispositions permet plusieurs
conclusions. Il ne fait d'abord aucun doute que beaucoup d'entre elles existaient avant la réforme de l'année 2019, avec un pilotage qui était auparavant confié à la direction du Budget en lieu et place de l'Autorité nationale
des jeux aujourd'hui. La comptabilité certifiée des jeux, certaines obligations
de l'opérateur (la vérification d'identité ou la mise en œuvre de l'interdiction
de jeux), l'autorisation préalable pour l'exploitation de nouveaux jeux, la suspension ou l'interdiction d'un jeu exploité mais présentant un risque etc., en
sont autant d'exemples.
231. De la même manière, un certain nombre de dispositions ne relèvent
pas d'un contrôle étroit ou de ses modalités. Les sanctions sont bien des
sanctions et non un contrôle tandis que, autre exemple, les obligations relatives aux jeux en réseaux physique de distribution relèvent plus d'un cahier
des charges que d'un contrôle de la puissance publique. À ce titre, on ne
manque pas de s'étonner du titre du décret du 17 octobre 2019 qui, en mettant de côté son article 2 relatif au rôle du commissaire du Gouvernement,
permet d'entériner un contrat (non qualifié et donc innomé) et son cahier
des charges (qui ne traite pas de ce contrôle) alors qu'il poursuivait l'ambition de définir les « modalités d'application du contrôle étroit de l'État sur la
Française des jeux ».
232. L'analyse ne s'arrête pas là. Ces dispositions permettent aussi de
saisir que, pour nombre d'entre elles, des obligations sont définies pour le
titulaire du droit exclusif. Le problème est qu'elles sont comparables, sinon
similaires à celles qui s'imposent aux autres opérateurs agréés. Les exemples sont ici nombreux : les précisions apportées aux modalités de lutte
contre le jeu excessif, pathologique, la fraude, le blanchiment de capitaux
ou la lutte contre le terrorisme ; le principe et les modalités des contrôles
menés par l'Autorité nationale des jeux ; les exigences sur le compte
joueur ; les procédures de certification ; les caractéristiques techniques...
Bien souvent, aucune différence ne peut être identifiée quand ces différents
opérateurs (sous droit exclusif ou agréés) ne sont pas inclus en même
temps dans l'énoncé des dispositions.
233. Une fois ces premières dispositions écartées, parce qu'elles ne
relèvent pas de la mise en place d'un contrôle étroit ou parce qu'elles ne

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