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Le droit de la régulation des jeux d'argent
classiques (assurance : art. 10 cahier des charges ; politique environnementale : art. 11, contrôle : art. 12, évolution du cahier des charges). Il en est de
même de « la convention ». Une fois son objet (art. 1), son entrée en vigueur
(art. 2), la prise en compte des évolutions des textes (art. 3) et sa clause de
revoyure (art. 4), il ne reste que quelques dispositions somme toute assez
classiques. Elles portent sur : le régime des biens (art. 5), la propriété intellectuelle (art. 6), le régime du personnel (art. 7), le règlement des différends
(art. 8) et la résiliation de l'ancienne convention (art. 9).
244. Ces deux documents apparaissent comme une triple occasion
manquée. En premier lieu, ils auraient pu permettre d'établir le contenu
du contrôle étroit, et ses spécificités, exercé sur l'opérateur titulaire du
droit exclusif pour les jeux de loterie et les paris sportifs en dur. En second
lieu, ils auraient pu être l'occasion de préciser la nature du contrat au lieu
de laisser perdurer une hésitation inutile alors que le contrat est une
concession conclue sous le régime du droit exclusif17. En dernier lieu, ce
contrat et ce cahier des charges auraient pu (dû ?) contribuer à apporter
l'éclairage attendu sur la nature de l'activité en cause et confiée sous droit
exclusif à la FDJ.
245. Cette question avait cristallisé des débats avec la fameuse décision
Rolin rendue le 27 octobre 1999 par le Conseil d'État18. On rappellera que, à
cette occasion, la Haute juridiction administrative avait refusé de qualifier
l'activité de service public en considérant que le critère de l'intérêt général
était ici absent. La pierre angulaire du raisonnement de l'époque était que,
par analogie, les sociétés de course organisant elles-mêmes un monopole
des paris hippiques en dur n'étaient pas considérées comme prenant en
charge une mission de service public « faute [...] de revêtir un caractère d'intérêt général suffisant »19. Si leur activité n'avait pas cette qualité, il ne pouvait en aller autrement pour les activités de jeux de loterie.
246. Cependant, la situation a évolué depuis lors. Le rapport nº 209 réalisé par F. Trucy au nom de la commission des Finances du Sénat pour anticiper l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne le montre. Son article 54, à propos des conventions pluriannuelles entre l'État et les
opérateurs historiques (sous monopole/droit exclusif) énonce ainsi que
« les relations entre l'État et la Française des jeux procèdent d'obligations fixées
par plusieurs décrets. Ceux-ci assignent à la Française des jeux plusieurs
17. V. CCP, art. L. 3212-4 9º qui le prévoit explicitement en ces termes : « Sont soumis aux
règles définies au titre II les contrats de concession suivants : [...] 9º Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. ». Reste
à savoir comment les dispositions instituant ce droit exclusif font l'objet d'une publication
au JOUE comme le prévoit l'al. 2 du 9º de cet article L. 3212-4 du CCP.
18. CE, 27 oct. 1999, Rolin, nº 171169 et a., AJDA 1999, p. 1008 chron. FOMBEUR P., concl. GUYOMAR M. ; JCP G 2000, II, 10365, note CORNELOUP V.
19. V. concl. GUYOMAR, préc., se fondant sur CE, 9 fév. 1979, Sté d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et a., Lebon, p. 46 ; CE, 25 sept. 1996, Bellenger,
Lebon, tables p. 1178.
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