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Le droit exclusif de la Française des jeux
d'autorisation d'exploitation n'est pas encore à ce stade dévoilé puisqu'il doit
être créé par l'Autorité nationale des jeux dans les mois qui arrivent. Il est
cependant possible d'identifier les grands axes du cahier des charges de la
demande qui sera formulée par la FDJ.
255. Le premier axe du dossier consistera à présenter les formes de
jeux pour lesquelles l'opérateur sollicite une autorisation. Celles-ci devront
être conformes aux jeux de loterie soumis au régime des droits exclusifs,
conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 insérant un
chapitre II ter au titre II du livre III du Code de sécurité intérieure, et aux
paris sportifs proposés dans le réseau physique de distribution. Peuvent
être visés dans la demande, les jeux suivants :
- les jeux de loterie renvoyant aux formes suivantes24 : les jeux de
répartition, les jeux de contrepartie, les jeux mêlant les deux formes et relevant soit des jeux de tirage (traditionnels, successifs ou additionnels), soit
des jeux instantanés (jeux de grattage, jeux à aléa immédiat, jeux instantanés additionnels). La présentation des jeux de loterie précités devra être
conforme aux prescriptions techniques et aux caractéristiques précisées
par un décret25 (pour le moment prévu par deux décisions-cadres du 8 juin
2016 qui continuent à produire leurs effets 18 après l'entrée en vigueur du
décret du 17 octobre 2019, cf. infra). Sur ces jeux, le décret du 17 octobre
2019 prévoit que l'offre de la FDJ en réseau physique est limitée à 40 jeux
au maximum et, en réseau en ligne, à 100 jeux au maximum ;
- les paris sportifs commercialisés en réseau physique de
distribution26 ;
- les paris à côte et mutuels sur les courses hippiques. Ce point qui
fait l'objet d'une étude dédiée infra27 retient l'attention. L'article 8-II al. 2 du
décret du 17 octobre 2019 prévoit que « les paris sportifs autorisés (pour la
Française des jeux) comprennent les paris à côte et les paris mutuels ». Or,
l'article L. 322-13 du Code de la sécurité intérieure tel que modifié par l'ordonnance du 2 octobre 2019 renvoie à ce sujet aux paris hippiques et sportifs. Ceci laisse donc entendre que la FDJ peut, dans son réseau physique de
distribution, proposer des paris hippiques, ce qui semble confirmé par l'article L. 320-18 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Les dispositions des articles 18 à 20 et 31 de la loi nº 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de
hasard en ligne s'appliquent à l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi nº 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie
et de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution ». Cette
extension de l'offre de jeux de la FDJ ne semble toutefois pas antinomique
24. Pour une étude exhaustive, v. CSI art. L. 322-8 à L. 322-11.
25. CSI, art. L. 322-11.
26. Exclusivité rappelée à l'article 322-14 du CSI, modifié par l'art. 8 de l'ord. du 2 oct. 2019,
préc.
27. Cf. partie II, chap. II.
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