Actions judiciaires Une fois le jugement rendu, la question se pose de savoir s'il a autorité de la chose jugée à son égard. Parce que l'action du syndicat reste distincte de celle du salarié, on peut admettre - comme le font MM. Cadiet et Jeuland - que le jugement n'aura pas cette autorité à l'égard du salarié, même s'il produit un effet substantiel à son profit (les dommages-intérêts allant dans le patrimoine du salarié). Mais cette position ne peut être retenue lorsque le salarié est intervenu à l'instance. C. La possibilité de mettre fin à l'action 127. La faculté de mettre fin à l'action « à tout moment » n'est expressément prévue que pour certaines actions de substitution. Faut-il l'envisager également pour les actions qui ne la prévoient pas ? On ne voit pas pourquoi il faudrait distinguer au sein du régime juridique des actions de substitution. La différence de rédaction s'explique essentiellement par des raisons historiques. Dans sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a montré, sur le fondement de la liberté personnelle des intéressés, qu'il appartenait nécessairement au substitué le droit de mettre fin à l'action. Les textes apparus après 1989 le prévoient le plus souvent, alors que ceux qui sont antérieurs ne le mentionnent pas. Il est pourtant indispensable de l'envisager également pour les actions les plus anciennes, sauf à commettre une entorse à la liberté personnelle des salariés. 131