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POUVOIR DU JUGE ET CONTRAT

Quelles sont les conditions de déclenchement de la révision judiciaire ?
Il faut tout d'abord un « changement de circonstances ». L'expression,
volontairement large, permet d'appréhender tout type de circonstances.
Contrairement à une idée reçue, la théorie de l'imprévision ne concerne
pas les seules circonstances économiques. Pour une fois, il ne faut pas
tant tourner le regard vers la lune que vers le doigt. L'essentiel n'est pas
la source du changement de circonstances mais ses conséquences sur le
contrat. Peu importe que les circonstances qui aient varié soient économiques, financières, juridiques, technologiques... Ce qui compte, c'est que
ce bouleversement ait une traduction économique sur le contrat. Partant,
le « changement de circonstances » peut aussi bien prendre la forme d'un
embargo que d'une nouvelle contribution fiscale, de l'apparition d'une
nouvelle technologie, d'un renchérissement du cours d'une matière
première... Dès lors que le changement de circonstances a des répercussions sur l'équilibre contractuel, alors il peut être pris en considération.
Un mot, tout de même, du vocable « changement ». Il paraît insignifiant,
mais ne l'est guère. Il implique que la situation a évolué depuis la conclusion
du contrat. À l'instar du procès en révision, qui suppose l'apparition de
faits nouveaux depuis le jugement initial, la révision pour imprévision ne se
conçoit que lorsque des événements postérieurs à la formation du contrat
viennent en altérer le cours. L'imprévision est un problème d'exécution, pas
de formation du contrat. Partant, si les parties ignoraient un fait qui existait
lors de la formation du contrat et qui en perturbe l'équilibre, la réponse
ne se trouve pas dans la révision, mais dans les vices du consentement. La
Cour de cassation l'avait subtilement rappelé dans un arrêt du 16 mars 2004
qui avait fait couler de l'encre parfois acide : le déséquilibre structurel n'est
pas du ressort de la théorie de l'imprévision.
Le changement de circonstances doit être « imprévisible ». Mais qu'est-ce
à dire ? Stricto sensu, « imprévisible » signifie « impossible à prévoir ». Rien
n'est aujourd'hui imprévisible. Ni le krach boursier, ni l'attaque terroriste,
ni le tsunami... Dès lors qu'on peut songer à ces risques, les nommer, voire
s'assurer contre eux, ils ne sont plus impossibles à prévoir. Imprévisible
ne veut donc pas dire « impossible » à prévoir. Plus prosaïquement, est
imprévisible le changement auquel les parties n'avaient pas de raison particulière de songer lors de la formation du contrat. Qui ne verra le travers ?
L'appréciation est forcément casuistique. Un même événement n'est pas
autant prévisible pour deux personnes différentes, en raison de leur expérience, de leur compétence, de leur qualité, de leur conseil... Sans mauvais
jeu de mots, la prévisibilité est un critère imprévisible. Grand clerc est
celui qui pourra assurer à son client qu'il peut refuser une demande de
révision au motif que l'événement était prévisible pour son cocontractant !
Il suffit de tourner l'œil vers l'institution cousine de l'imprévision, la force



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