LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES DÉCISIONS 263 Commission africaine des Les organes droits de l'homme et des d'application de la Charte africaine des peuples droits de l'homme et des peuples (1981) Cour africaine des droits de l'homme et des peuples Fondements des organes Article 30 et s. de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986 Le Protocole à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 10 juin 1998, entré en vigueur le 25 janvier 2004 Membres et composition 11 commissaires 11 juges Attributions et Compétence - Interprétation et Application de la Charte - Enquête - Médiation - Règlement à l'amiable - Avis consultatif - Interprétation et Application de la Charte et instrument relatif droits de l'homme ratifié par les États parties - Règlement à l'amiable - Avis consultatif - Juge de sa compétence Ouverture de l'instance Communication Requête Qui a droit à la saisine ? - les États parties - les individus et les ONG - la Commission - les États-parties - l'État partie citée par une plainte - l'État partie dont le ressortissant est victime - les organisations intergouvernementales africaines - les individus et les ONG d'observateur auprès de la Commission, conformément à l'article 34 (6) du Protocole Portée des actes Consultative et incitative Obligatoire Siège Arusha (Tanzanie) Banjul (Gambie) 281. La recevabilité des actions. - La recevabilité des requêtes constitue une des étapes importantes devant la Cour. Elle est régie par les articles 56 de la Charte et l'article 40 du Règlement de la Cour. Ils prévoient les 7 conditions suivantes : - Article 56 (1), s'applique Règle 40, alinéa 1 - La demande doit révéler l'identité de l'auteur :