LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES DÉCISIONS 277 questions similaires ou en appel qui lui sont déférées dans tous autres accords que les États membres, les communautés économiques régionales ou toutes autres organisations internationales reconnues par l'Union africaine pourraient conclure entre elles-mêmes ou avec l'Union ; - le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples est annexé au projet. L'article 6 de ce projet donne les indications suivantes : « La Cour est composée de trois sections : une section des affaires générales, une section des droits de l'homme et des peuples et une section du droit international pénal ; une section du droit international pénal de la Cour est dotée de 3 chambres : une chambre préliminaire, une chambre de première instance et une chambre d'appel » ; - l'article 14 du projet apporte des éléments sur la compétence internationale pénale. Sous réserve du droit de faire appel, la section du droit international pénal de la Cour a compétence pour juger les crimes ci-dessous : * génocide ; * crimes contre l'humanité ; * crimes de guerre ; * crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement ; * piraterie ; * terrorisme ; * mercenariat ; * corruption ; * blanchiment d'argent ; * traite des personnes ; * trafic illicite de stupéfiants ; * trafic illicite de déchets dangereux ; * exploitation illicite des ressources naturelles ; * crime d'agression. 297. Le Protocole portant amendement du Protocole sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (dit Protocole de Malabo du 27 juin 2014) en son article 3 prévoit la Compétence de la future Cour unifiée : « La Cour est investie d'une compétence originale et d'appel, y compris une compétence internationale pénale qu'elle exerce conformément aux dispositions du Statut annexé ». En son alinéa 2, le Protocole poursuit : « La Cour a compétence pour connaître d'autres questions ou appels similaires qui lui sont référés dans tous autres accords que les États membres, les Communautés Économiques Régionales ou toutes autres organisations internationales reconnues par l'Union africaine pourraient conclure entre eux-mêmes ou avec l'Union ». Il s'agit en réalité de fusionner trois compétences