PHILIPPE DELEBECQUE 369 y va de protection de la personne même du subrogeant, sinon de son patrimoine. Si la loi a expressément prévu aujourd'hui que les droits exclusivement attachés à la personne du créancier n'étaient pas transmis au subrogeant, c'est certainement pour défendre le créancier au besoin contre lui-même. La subrogation le dépouille mécaniquement de ses prérogatives patrimoniales, mais pas de celles qui lui sont exclusivement personnelles. C'est une sorte de « reste à vivre » qui lui est assuré. Son contenu pourrait être aménagé, mais certainement pas au point de le vider de toute sa substance.