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LA RELIGION DU CONTRACTANT

volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante128 ». La contractualisation implicite des convictions est donc admise129.
L'arrêt Fischer du 20  novembre 1986 est tout aussi évocateur, la Chambre
sociale y affirmant que l'article L. 122-45, aujourd'hui recodifié130, n'était pas
applicable « lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant
qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement ». Elle a rejeté les arguments de l'Union nationale des associations cultuelles de l'Église réformée de France, qui prétextait qu'il
était inadéquat d'assujettir ses enseignants au régime du salariat et d'empêcher la
rupture de leur contrat en cas de violation du dogme protestant131. L'emploi par
la Cour de cassation du verbe « impliquer », dérivé du latin implicare qui signifie
« plier dans, entortiller, emmêler », pourrait être moins anodin qu'il n'y paraît. Son
étymologie est commune à l'adjectif « implicite », emprunté au latin implicitus
qui n'est autre que l'une des formes du participe passé du verbe implicare. Le
verbe « impliquer » porte donc en lui l'idée selon laquelle l'obligation de pensée et
de foi serait la conséquence implicite mais nécessaire de la conclusion d'un contrat
de travail au sein d'une entreprise de tendance.
C'est également par la contractualisation implicite des convictions religieuses
que se justifie132 la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 25 mai 1990133.
Un surveillant rituel juif, parti assister en Israël aux obsèques de son fils, avait été
sanctionné par son employeur pour avoir dépassé la durée légale de congé fixée
par la loi. La cour d'appel saisie du litige a considéré, toutefois, que les parties
avaient manifesté pour la loi juive un attachement tel que celle-ci se devait d'être
appliquée dans toutes ses composantes, et non uniquement en ce qu'elle se rattachait à la mission du surveillant rituel.
La supposition étant synonyme d'implication, point ici le caractère implicite
de la contractualisation. Du contrat conclu entre deux ou plusieurs parties manifestant un attachement égal à la religion découle une obligation, pour chacune
d'elles, de se conformer aux préceptes religieux.
Enfin, la contractualisation implicite des convictions religieuses est perceptible dans l'arrêt Painsecq. La Cour d'appel de Paris avait souligné, pour justifier
le licenciement d'un sacristain, que « l'homosexualité est condamnée depuis toujours par l'Église catholique » et que, du seul fait de ses mœurs, le salarié s'était
rendu coupable de la violation de ses « obligations ». La prétendue obligation
dont il est ici question résulterait, selon les juges du fond, du « règlement
128. Cass. Ass. Plén., 19 mai 1978 : D. 1978, p. 541, concl. Schmelck (R.) note Ardant (P.) ;
RTD com. 1978, p. 565, obs. Nerson (R.).
129. P. Waquet, L'entreprise et les libertés du salarié, Liaisons, coll. Droit vivant, 2003, p. 116.
130. C.  trav., art. L. 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnées au but recherché ».
131. Cass. Soc., 20 novembre 1986 : JCP G 1987, II, 20798, note Revet (T.).
132. F. Gaudu, « La religion dans l'entreprise », art. préc. D. Martel, Le rapport d'obligation
dans une communauté de personnes, préf.  P.  Stoffel-Munck, IRJS  éditions, coll.  Bibliothèque de
l'institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc, T. 34, 2012, p. 355, n° 557. L'arrêt ne vise
pas expressément l'ancien article 1135 du Code civil. Néanmoins l'auteur estime que le recours par le
juge à cette disposition est la seule explication plausible à l'issue du litige.
133. Paris, 25 mai 1990, p. 596, note Villacèque (J.).



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