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LA RELIGION DU CONTRACTANT

162. Conclusion de la section I. Le motif religieux d'un contrat fait partie des
éléments susceptibles d'en modifier la qualification, sitôt qu'il agit sur l'un de ses
éléments constitutifs. Celui-ci peut alors passer d'une catégorie contractuelle à
une autre. Le phénomène est particulièrement visible dans les contrats qui
reposent sur un élément économique. Ainsi, le motif religieux ne peut justifier
l'octroi d'un bail professionnel. De même, la seule satisfaction religieuse est simplement caractéristique de l'animus donandi dans les contrats de donation. Elle ne
peut suffire, à elle seule, à faire basculer un acte dans la catégorie des contrats à
titre onéreux. Les exemples pourraient encore être multipliés au regard, notamment, du droit des associations, ou encore du droit de la consommation encore
que, dans certains cas, il est permis de se demander si le motif religieux n'agit pas
davantage sur la structure des qualifications.

SECTION II
LES CONSÉQUENCES SUR LA STRUCTURE
DES QUALIFICATIONS
163. Recours subsidiaire à l'innommé. Le droit français des contrats ne manque
pas d'offrir aux contractants la possibilité d'imaginer des structures contractuelles
originales52. Encore faut-il, pour qu'un contrat soit véritablement innommé, que
l'absence de dénomination ne soit pas purement formelle et que l'opération projetée
ne puisse effectivement correspondre au contenu d'aucune qualification préexistante. Cette limite est tout à fait compréhensible dès lors que le recours à l'innommé
ne doit pas devenir un moyen de contourner l'ordre public53.
L'application de ces principes prête au débat pour les contrats conclus dans
les communautés religieuses, pour organiser la pratique du culte ou la vie du
groupe. Le motif religieux semble exercer, sur la qualification de ces derniers, une
influence considérable.
164. Du refus de qualification en contrat au refus d'une qualification en contrat
nommé : le cas des contrats conclus au sein des groupes religieux. La thèse de la
nature contractuelle des engagements convenus entre une communauté religieuse
et ses membres ne s'imposa pas sans heurts. En dépit de l'existence de règles de
droit retenant cette analyse sous l'Ancien droit et pendant la période révolutionnaire54, celle-ci fut pourtant reniée au xxe siècle par la Cour de cassation55 et certains auteurs qui lui préféraient la théorie de l'institution56. La jurisprudence
moderne y fut, quant à elle, bien plus favorable.
Le débat ne fit cependant qu'être déplacé puisqu'il s'est agi, à la suite de cela,
de déterminer la nature des contrats congréganiste et ecclésiastique. Or, l'union
52. C.  civ., art.  1107 anc. F.  Terré, L'influence des volontés individuelles sur les qualifications,
préf. R. Le Balle, LGDJ, coll. Anthologie du droit, 2014, p. 449, n° 560.
53. Ibid., p. 451, n° 562.
54. G.  Dole, Les professions ecclésiastiques, Fiction juridique et réalité sociologique, op.  cit.,
p. 131, n° 87. F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling, Traité de droit français des religions, 2e éd.,
LexisNexis, coll. Traités, 2013, p. 1641, n° 2777.
55. Cass. Civ., 24 décembre 1912 et 23 avril 1913 : S. 1913, 1, p. 37, note Sachet (A.).
56. G.  Dole, Les professions ecclésiastiques, Fiction juridique et réalité sociologique, op.  cit.,
p. 131, n° 87.



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