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LES CONSÉQUENCES SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT

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un régime d'autorisation avant d'être totalement prohibées60. Leur reconnaissance, à
compter du xixe siècle, souleva inévitablement des interrogations nouvelles.
La qualification de l'engagement pris par les religieux de préparer le règne de
Dieu sur terre fut discutée, car l'entrée en religion est un engagement qui ne se
limite pas à des considérations purement spirituelles. Il revêt souvent un aspect
matériel. Le profès ne s'engage pas seulement à prier pour son salut et celui de son
prochain. D'une part, il apporte souvent avec lui son patrimoine afin de le mettre
au service de la réalisation des fins de son Église. D'autre part, il accepte de se
livrer à des tâches nécessaires à la vie de sa communauté d'appartenance. En
contrepartie lui sont offerts des moyens de subsistance. Cette relation n'est pas
sans rappeler celle qui se noue entre un employeur et son salarié.
Toutefois, de nombreuses cours d'appel ont implicitement écarté la nature
contractuelle de cet engagement religieux en jugeant que, si la loi du 9 décembre
1905 avait remis en cause la valeur de loi des règles de fonctionnement des cultes,
celles-ci n'en demeuraient pas moins des faits produisant des effets juridiques que
les tribunaux civils ne pouvaient méconnaître61. Par ailleurs, lorsque certaines
d'entre elles se sont risquées à qualifier clairement ce lien de contractuel62, les commentateurs ont immédiatement entendu contester cette analyse au profit de la thèse
institutionnelle. Les raisons de cette désaffection sont évidentes : loin d'être attiré
par l'appât du gain, le religieux accomplirait avant tout une vocation au sein d'une
communauté à laquelle il manifesterait son adhésion par son entrée en religion. Il
accepterait, par là même, de se soumettre à des règles de vie préexistantes. Ce cadre
préétabli correspondrait mal à la représentation du contrat au début du xxe siècle.
169. Premier critère de qualification : la profession de foi. La Cour de cassation, de son côté, a évincé les qualifications existantes au profit d'un contrat
innommé63. La justification tient à l'existence d'un engagement religieux dont la
teneur reste à déterminer. Il convient, en effet, de se demander si un certain niveau
d'investissement ne doit pas être atteint.
L'interrogation est liée à la notion même de congrégation, définie par le
Conseil  d'État, en l'absence de loi, comme un « groupement de personnes (...)
[soumises] à des vœux et une vie en commun selon une règle approuvée par une
autorité religieuse64 ». L'engagement qui la caractérise est d'une intensité élevée,
puisqu'il implique une profession de foi.
De fait, cette exigence aura des répercussions sur le contrat congréganiste : il
va de soi que seuls les membres d'une congrégation, autrement dit les profès,
seront parties à ces conventions.
170. Deuxième critère : un critère organique. Ces vœux entraînent la soumission du profès à une autorité religieuse. L'idée est fréquemment avancée que cette
subordination, cantonnée au for interne, ne pourrait caractériser la subordination
juridique d'un congréganiste. Un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour
60. F.  Messner, P.-H. Prélot, J.-M.  Woehrling, Traité de droit français des religions, op.  cit.,
p. 1368, n° 2197 et s.
61. V. par ex. Lyon, 12 février 1963 : D. 1963, p. 213.
62. Chambéry, 15 janvier 1964 : D. 1964, p. 605, note Dauvillier (J.).
63. Cass. Crim., 21 janvier 1897 : DP 1897, 1, p. 304. Cass. Civ., 30 octobre 1912 : S. 1913, 1,
p. 379, note Sachet (A.).
64. C.E., avis, 14 novembre 1989, n° 346040.



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