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LA RELIGION DU CONTRACTANT

La cause de leur engagement réside dans une satisfaction morale et religieuse. Le
contrat ecclésiastique est donc un contrat à titre onéreux, mais ne peut être un
contrat synallagmatique. Il ne peut être rapproché du salariat.
195. Conciliation avec l'approche européenne, favorable au salariat.  Il faut
néanmoins concilier cette analyse, réalisée au regard du seul droit interne, avec la
jurisprudence européenne. Deux décisions particulièrement intéressantes ont été
rendues dans l'affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » contre Roumanie.
Un groupe de membres du clergé du culte orthodoxe et de personnels laïcs
avait vainement tenté de constituer un syndicat ecclésiastique. Les autorités étatiques s'en étaient remises, pour refuser l'enregistrement de ce dernier, à la volonté
de l'archevêché. Se prévalant d'une règle canonique, celui-ci faisait quant à lui
valoir que la création d'un syndicat ne pouvait se faire sans l'obtention préalable
d'une autorisation.
Considérant que cela portait atteinte à leur liberté d'association, les membres
du groupement en référèrent à la Cour européenne des droits de l'Homme. Examinant une première fois le dossier, cette dernière jugea que la situation litigieuse
devait s'analyser comme une ingérence dans la liberté d'association garantie par
l'article 11 de la convention qui l'a instituée. Pour ce faire, elle releva que les juridictions nationales s'étaient appuyées, pour rendre leur décision, sur les statuts de
l'Église orthodoxe roumaine139, et qu'elles avaient été animées par le souci « d'éviter que la hiérarchie de l'Église ne soit obligée de collaborer avec un nouvel organisme étranger aux règles canoniques de prise des décisions140 ». Cependant, elle
énuméra un ensemble d'éléments rendant plausible l'existence d'un rapport de
travail, condition préalable à la mise en œuvre de l'article 11141.
L'existence de ces contrats de travail la conduisit à rejeter le recours : « la relation fondée sur un contrat de travail ne saurait être "cléricalisée" au point d'échapper à toute règle de droit civil142 ». Les requérants n'auraient pu être privés de leur
liberté syndicale que dans la mesure où cela aurait paru justifié et proportionné.
Adoptant, dans son arrêt de grande chambre, une motivation différente, elle
n'aboutit pas moins à une conclusion semblable. Se fiant aux recommandations et
conventions de l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à une directive de
l'Union européenne, elle fit valoir que « la détermination de l'existence d'une telle
relation doit être guidée, en premier lieu, par les faits ayant trait à l'exécution du
travail et à la rémunération du travailleur, nonobstant la manière dont la relation de
travail est caractérisée dans tout arrangement contraire, contractuel ou autre, éventuellement convenu entre les parties143 ». Puis elle fut d'avis que la spécificité du lien
ecclésial n'empêchait pas la caractérisation d'un contrat de travail. Après avoir, au
moyen d'un faisceau d'indices144, mis en lumière l'existence d'un tel engagement,
elle conclut que le cas d'espèce entrait dans le champ d'application de l'article 11
de la Convention de Rome145.
139. CEDH, 31 janvier 2012, Sindicatul « Păstorul cel Bun » c/ Roumanie, req. n° 2330/09, § 60.
140. Ibid., § 60.
141. Ibid., § 64.
142. Ibid., § 65.
143. CEDH, 9 juillet 2013, Sindicatul « Păstorul cel Bun » c/ Roumanie, req. n° 2330/09, § 142.
144. Ibid., § 143.
145. Ibid., § 148 et s.



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