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LES CONSÉQUENCES SUR LE RÉGIME DU CONTRAT

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églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur
la religion ou les convictions, (...) de requérir des personnes travaillant pour elles
une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation ». Au surplus, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'« au regard de la
Convention, un employeur dont l'éthique est fondée sur la religion ou sur une
croyance philosophique [ici une organisation religieuse] peut [...] imposer à ses
employés des obligations de loyauté spécifiques90 ».
L'exigence peut également trouver une justification dans le droit commun
des obligations. « Il existe d'importantes hypothèses où le devoir de comportement
faisant question peut tout autant être rattaché à un principe d'exécution ponctuelle
et utile de ses obligations principales, qu'au respect de l'élémentaire civilité. Autrement dit, bonne fin du contrat (article 1134 al. 1 et 1135) et bonne foi du contractant (article 1134 al. 3) se recoupent parfois pour imposer à une partie une même
attitude »91. Il semble que l'obligation de coopération du salarié de l'entreprise de
tendance se situe, justement, à mi-chemin entre la « bonne foi » et la « bonne fin ».
D'une part, la référence à la bonne fin s'infère de la contractualisation des
convictions religieuses de l'employeur.  L'obligation particulière de loyauté s'en
impose comme une suite naturelle car, lorsqu'« il existe un schéma contractuel
auquel le juge peut se reporter et, partant, une définition préalable des intérêts raisonnables normalement poursuivis92 », qui s'incarne dans la « contrepartie identique par type de contrat », la détermination des suites complétives se fait en considération de la finalité typique de la convention. Il se peut toutefois que « l'hypothèse d'une cause atypique recouvre celle d'un éloignement moins radical par rapport
aux modèles de contrat existants : il s'agit des cas où les parties reprennent une
structure connue en lui adjoignant une finalité qui leur est propre ou "essentialisent"
une obligation de moindre importance93 ». Cette dernière hypothèse paraît englober
le cas des entreprises de tendance religieuse94.
D'autre part, l'appel à la notion de bonne foi s'autorise d'une cause commune à bon nombre de rapports d'obligation, en présence d'une faible altérité. Le
professeur Stoffel-Munck, qui a grandement contribué à mettre en évidence les
facteurs objectifs et subjectifs propres à expliquer la naissance d'un devoir de
coopération entre cocontractants, fait figurer parmi les premiers la dépendance,
qui compte parmi les principales caractéristiques de la relation de travail95. La
subordination ne peut toutefois, bien qu'elle fasse partie des paramètres objectifs
favorables à une diminution de l'altérité, peut suffire à expliquer le renforcement
du devoir de loyauté de l'employeur. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi
il pèse également sur le salarié une exigence renforcée de bonne foi. C'est ici qu'intervient l'appartenance religieuse commune. Dans les entreprises de tendance,
l'adhésion mutuelle à certaines valeurs fait partie des éléments subjectifs permettant d'appuyer la réduction de l'altérité et l'accroissement du devoir de loyauté.
90. CEDH, 23  septembre 2010, Schüth c/  Allemagne, n°  1620/03, § 69. V.  également CEDH,
23  septembre 2010, Obst c/  Allemagne, req. n°  425/03, § 27. 20  octobre 2009, Lombardi Vallauri
c/ Italie, n° 39128/05, § 41.
91. P.  Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat.  Essai d'une théorie, préf.  R.  Bout, LGDJ,
coll. Bibl. dr. privé, T. 337, 2000, p. 250, n° 292.
92. J. Rochfeld, Rép. civ. Dalloz, v° Cause, n° 56.
93. Ibid., n° 74.
94. P. Jacques, Regards sur l'article 1135 du Code civil, op. cit., p. 754, n° 355 et s.
95. P. Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat. Essai d'une théorie, op. cit., p. 221, n° 255.



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