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LES CONSÉQUENCES SUR LE RÉGIME DU CONTRAT

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les concerne. C'est pourquoi le juge ne peut se permettre de vérifier la crédibilité des
croyances qui fondent la requête en annulation d'un acte juridique.
Le lien entre ces solutions et le principe de laïcité est patent dans l'arrêt, précité, de la Cour d'appel de Bourges :
« Dans notre société laïque où toutes les croyances ont également droit de cité,
il [n'est pas] permis de les tenir d'avance pour de simples sornettes, [ni] de douter
de la santé mentale de Mme Stenmuller au moment où elle gratifiait M. Weber et ses
largesses et de qualifier a priori de manœuvres dolosives les exhortations de ce dernier l'ayant conduit à se dépouiller de ses richesses en échange d'une garantie de
survie ici-bas ou de la promesse de son salut dans l'autre monde150 ».

Cette approche s'infère de la jurisprudence internationale, la Cour européenne des droits de l'Homme considérant que la liberté de pensée serait illusoire
si l'État s'autorisait à porter une appréciation sur la légitimité des convictions des
individus151. Toujours est-il qu'il convient de dissocier les croyances indémontrables de celles qui sont chimériques.
B. L'ABSENCE DE CONSÉQUENCE
D'UNE CROYANCE RATIONNELLEMENT CONTESTABLE
243. Comparaison avec l'attitude du juge pénal et du juge administratif. La
position du juge civil à l'égard des convictions religieuses paraît en apparence plus
stricte que celle du juge administratif. Ce dernier veille, en principe, à ne porter
sur celles-ci aucun jugement de valeur mais s'intéresse, en revanche, aux
« effets sociaux que produit [leur] expression152 » et s'évertue à les sanctionner en
cas de trouble à l'ordre public. Le juge pénal, quant à lui, a parfois retenu la qualification d'escroquerie en présence de manœuvres frauduleuses. Ainsi, voici un
ancien curé qui s'était présenté à ses victimes comme étant chargé d'une mission
providentielle, faisant même valoir qu'il pourrait être amené à accéder à la
papauté. Fort de ce statut, il avait menacé tous ceux en qui doutaient d'être plongés dans la tourmente. Pris de panique, un couple lui avait consenti un prêt en vue
de l'acquisition d'un immeuble devant abriter « le siège de son Église ». Il n'avait
jamais été remboursé par l'ancien prêtre, qui prétexta avoir bénéficié d'une donation. Les magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuvèrent la cour d'appel d'avoir qualifié ces agissements de manœuvres frauduleuses
ayant fait naître « la crainte ou l'espoir d'événements chimériques153 ».
Dans une deuxième affaire, il avait été reproché à plusieurs personnes physiques et morales liées à l'Église de Scientologie d'avoir usé de diverses manœuvres
à l'occasion de ses cycles de formation. Outre l'étude de l'œuvre du fondateur de
la Scientologie, les participants avaient été soumis à l'usage d'un « électromètre »
supposé mesurer les variations de leur état mental, et avaient fait l'objet d'une
« purification » physique et spirituelle. Retenant que ces personnes avaient subi
« "un test de personnalité" sans aucune valeur scientifique, conçu pour donner de
mauvais résultats », aux fins d'encourager l'achat « de services et d'ouvrages censés
résoudre les difficultés ainsi décelées » et voyant en cela des manœuvres
150. Bourges, 17 décembre 1984, Juris-Data n° 043344.
151. CEDH, 26 septembre 1996, Manoussakis et autres c/ Grèce, préc., 18748/91, § 47.
152. F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling, Traité de droit français des religions, op. cit.,
p. 709, n° 1181.
153. Cass. Crim., 11 octobre 1966 : Bull. crim., n° 224 ; JCP G 1966, II, 17, note Combaldieu (R.).



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