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LA RELIGION DU CONTRACTANT

frauduleuses, la cour d'appel de Paris retint la qualification d'escroquerie. Un
pourvoi fut formé, au moyen notamment que « le droit à la liberté de pensée, de
croyance et de religion tel que garanti par l'article 9 de la Convention européenne des
droits de l'homme protège le droit de toute personne d'avoir des convictions et de les
manifester, et exclut toute appréciation étatique sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celle-ci ». Les prévenus firent donc
valoir qu'ils ne pouvaient donc être condamnés « pour leur participation à la diffusion des croyances de la scientologie » et firent grief à la cour d'appel d'avoir
« porté un jugement de valeur sur la doctrine et les croyances diffusées par l'Église
de scientologie, en violation du droit à la liberté de croyance et de religion ». La
Cour de cassation jugea au contraire que « l'invocation d'une appartenance religieuse et la liberté de manifester ses convictions par des enseignements ou des pratiques ne sauraient légitimer la commission d'infractions pénales154 ».
De la même façon, dans une affaire également relative aux agissements de
l'Église de scientologie, la Cour d'appel de Lyon jugea que « la pratique d'un culte
peut donner lieu à des manœuvres frauduleuses de la part de certains membres de
cette religion » et que « l'appréciation de ces manœuvres à travers une pratique religieuse n'implique pas un jugement de valeur sur la doctrine professée par cette religion, mais concerne la licéité des moyens employés155 ».
Ces solutions sont les bienvenues. La liberté de religion, que la laïcité tend à
préserver, n'a pas vocation à l'absoluité. L'article 10 de la Déclaration des droits
de l'Homme de 1789 et l'article  9 de la Convention européenne des droits de
l'Homme ne permettent-ils pas de la restreindre aux fins de protéger l'intérêt
général, l'ordre public ? Il convient cependant de distinguer les hypothèses dans
lesquelles le caractère chimérique des croyances est avéré, notamment, des « discours apocalyptiques156 », dont le caractère irréalisable ne peut être démontré157.
Dans la première affaire susmentionnée, l'élection de l'ancien prêtre en tant que
pape apparaissait peu plausible du fait de la cessation de ses fonctions ecclésiastiques et des modalités d'élection du souverain pontife. Il pourrait être regretté
que la Chambre criminelle n'en ait pas tenu compte. Dans la deuxième affaire, la
véracité des « tests de personnalité » effectués sur les participants aux formations
scientologues pouvait être contestée par une simple étude scientifique. À l'inverse,
« qui pourrait (...) prouver qu'une telle n'est pas "envoyée de Dieu", que tel autre
n'est pas "prophète" ? Le droit ne peut faire autre chose ici qu'avouer son incompétence158 ». De même, dans le cas où des manœuvres consistent à profiter de la
crainte de la fin du monde, il n'est pas certain que leur caractère frauduleux puisse
être démontré. L'escroquerie ne peut être caractérisée.
Le principe de laïcité ne fait donc pas obstacle à la caractérisation de l'infraction. Ce raisonnement n'est-il pas transposable au droit civil des contrats ?
154. Cass. Crim. 16 octobre 2013 : D. 2013, p. 2399 ; ibid., p. 2713, obs. Roujo de Boubée (G.),
Garé (T.), Gozzi (M.-H.), Mirabail (S.) et Potaszkin (T.) ; AJ  pénal 2013, p.  665  note Lasserre
Capdeville (J.) ; JA 2013, n° 489, p. 13.
155. Lyon, 28 juillet 1997 : D. 1997, IR p. 197 ; JCP G 1998, II, 10025, note Renard (M.-R.).
156. F.  Messner, P.-H. Prélot, J.-M.  Woehrling, Traité de droit français des religions, op.  cit.,
p. 895, n° 1437.
157. C.  Duvert, Sectes et droit, préf.  F.  Terré, postface P. Théry, PUAM, 2004, p.  229,
n° 175 et s. F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling, Traité de droit français des religions, op. cit.,
p. 895, n° 1437.
158. C. Duvert, Sectes et droit, op. cit., p. 230, n° 175.



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