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LA RELIGION DU CONTRACTANT

direct d'imposer au salarié de renoncer au libre choix de son domicile134, et la clause
de non-concurrence insérée dans tout contrat, quel qu'il soit, celui de limiter la
liberté du commerce ou la liberté professionnelle135. Le droit fondamental ne constitue plus alors un motif contractuel, mais un élément de l'accord de volontés.
Dans d'autres cas, la contractualisation est moins évidente. Elle n'en est pas
moins réelle, notamment, lorsque la Cour de cassation reconnaît l'atteinte à la vie
privée commise par le bailleur qui procède à une visite des lieux loués sans l'autorisation du preneur136. Celle-ci s'apparente à un trouble de jouissance. Or le bailleur
est soumis à une obligation de jouissance paisible qui n'est, quant à elle, prévue que
pour assurer l'effectivité de l'obligation de délivrance. Elle est, en somme, une
variété de suite complétive découlant de l'application de l'ancien article 1135137.
En revanche, à défaut de contractualisation, la Première Chambre civile s'est
opposée à ce qu'une mairie soit empêchée de mettre fin, au nom de la liberté syndicale, à un commodat138. De même, le client d'une banque n'a pu se prévaloir du
droit à l'immutabilité de son patronyme pour contraindre celle-ci à adapter la
charte graphique de son système d'édition, de manière à accentuer les majuscules
de son nom de famille sur l'ensemble de ses documents139.
La Haute juridiction ne paraît donc pas plus sévère face à la liberté de religion qu'elle ne l'est envers d'autres droits et libertés fondamentaux. Un droit
fondamental, quel qu'il soit, est ignoré s'il constitue un simple motif ; sitôt
contractualisé, il est en revanche considéré. Dans ce dernier cas, d'ailleurs la
liberté religieuse du contractant n'est plus, elle non plus, un élément indifférent. Encore faut-il, toutefois, qu'il s'agisse d'une contractualisation expresse.
Techniquement parlant, l'existence d'une obligation implicite est
inenvisageable.
2. L'indifférence à défaut d'obligation implicite
314. Une exigence à sens unique ? Au-delà même du principe, ce sont les
modalités de contractualisation des motifs religieux ayant déterminé une partie à
s'engager qui témoignent de l'intransigeance de la Cour de cassation.
Ses décisions ont toutes conduit à exclure du champ contractuel les pratiques
religieuses de la partie qui se trouvait en situation de faiblesse et laissé subsister un
doute sur l'intégration, dans le champ contractuel des convictions et pratiques
religieuses de la partie forte. La Chambre sociale a précisé, en 1998, que les pratiques religieuses du salarié restaient indifférentes à défaut de convention
134. Cass.  Soc., 12  janvier 1999 : Dr. soc.  1999, p.  287, obs.  Ray (J.-E.) ; RJS  1999, p.  949,
chron. Richard de la Tour (J.) ; D. 1999, jur. p. 645, note Marguénaud (J.-P.) et Mouly (J.).
135. Cass. Soc., 6 mars 1985 : D. 1985, IR p. 476. 25 janvier 1984 : Bull. civ. V, n° 31, D. 1984, IR
p. 443, Serra (Y.). 25 mars 1998 : Bull. civ. V, n° 174.
136. Cass. 3e civ., 25 février 2004, n° 02-18081 : D. 2004, somm., p. 1631, obs. Caron (C.) ; ibid.
2005, pan., p. 753, obs. Damas (N.) ; Defrénois 2004, p. 1721, obs. Aubert (J.-L.) ; RJPF 2004-5/12,
note  Garaud (É.) ; AJDI  2004, p.  370, obs.  Rouquet (Y.) ; RDC  2004, p.  988, obs.  Seube (J.-B.) ;
RTD civ. 2004, p. 482, obs. Hauser (J.) ; ibid., p. 729, obs. Mestre (J.) et Fages (B).
137. C.  Mouly-Guillemaud, Retour sur l'article  1135 du Code civil. Une nouvelle source du
contenu contractuel, av.-propos C. Atias et R. Cabrillac, préf. D. Ferrier, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé,
T. 460, 2006, p. 174, n° 174. Ibid., p. 376, n° 400.
138. Cass. 1re civ., 3 juin 2010 : Bull. civ. I, n° 127, RLDC 2010/74, n° 3925, note Le Gallou (C.),
RTD civ. 2010, p. 557, obs. Fages (B.), JCP G 2010, n° 47, 1146, obs. Mekki (M.).
139. Cass. 1re civ., 4 mai 2012 : Gaz. Pal. 2012, p. 13, avis Pagès (B.).



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Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 590 - La religion du contractant

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