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UNE TRADITIONNELLE INDIFFÉRENCE

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expresse140. Qu'en est-il de celles de l'employeur ? De même, en 2002, la Troisième
Chambre civile a énoncé que les pratiques religieuses des preneurs n'entraient pas
dans le champ contractuel du bail à moins d'avoir été expressément contractualisées. Qu'advenait-il, à l'inverse, de celles du bailleur ?
Toute contractualisation tacite n'est théoriquement pas exclue, mais de
strictes conditions sont à respecter. La religion d'un contractant ne pourrait intégrer implicitement le champ contractuel qu'à la condition de répondre aux critères de mise en œuvre des articles 1103 ou 1194 du Code civil.
315. Inefficacité du recours à l'ancien article 1135 ou au nouvel article 1194 du
Code civil. Aux termes de l'ancien article 1135 du Code civil, « les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à toutes les suites que l'équité,
l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Selon le nouvel article 1194,
« les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les
suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Initialement perçue comme une
simple règle d'interprétation, cette disposition produirait en réalité des effets sur le
contenu obligationnel des conventions141. Les suites découvertes en application de
cette disposition auraient une nature contractuelle, bien que la démarche un tant soit
peu arbitraire des juridictions contribue à la voiler. Ainsi que l'écrit Madame Mouly,
« la suite est contractuelle, bien que cet effet ne soit pas envisagé par les parties ou tout
du moins exprimé par elles, parce qu'elle n'est que le prolongement d'une obligation
contractuelle et qu'elle partage de ce fait son essence contractuelle142 ».
Ceci étant précisé, il faut se demander si la nature de certaines obligations
contractuelles impliquerait de leur accoler des suites religieuses et si, par conséquent, l'article 1194 du Code civil pourrait jouer un rôle dans la prise en compte
des pratiques religieuses d'un contractant.
La réponse à cette interrogation suppose de savoir ce que recouvrent les
notions de nature et de suite de l'obligation. Des travaux de Madame Mouly, il
appert que la nature de l'obligation ne doit pas être définie au travers de ses seules
fonctions mais, plus largement, en référence à ses caractéristiques143. Son étude
suppose une analyse concrète et non purement juridique. Elle jouit alors d'une
flexibilité certaine. Ainsi, « la technicité du bien du contrat, l'économie, la valeur, la
durée, la qualité ou encore l'attitude des parties sont autant de paramètres que le
juge prend en considération afin de restaurer l'équilibre contractuel144 ». De même,
« selon une définition classique, obligatio est iuris vinculum. L'essence même de
l'obligation serait donc d'être un lien juridique entre plusieurs personnes. Or, par
définition un lien ne peut s'appréhender indépendamment des personnes qu'il lie.
Aussi voit-on se profiler, dans la nature même de l'obligation, la qualité des relations
existant entre les parties145 ». Tel serait enfin le sens146 d'un arrêt rendu par la Cour
140. Cass. Soc., 24 mars 1998, préc.
141. D.  Martel, Le rapport d'obligation dans une communauté de personnes, op.  cit., p.  345,
n° 541.
142. C.  Mouly-Guillemaud, Retour sur l'article  1135 du Code civil. Une nouvelle source du
contenu contractuel, op. cit., p. 189, n° 190.
143. Ibid., p. 174, n° 174 et s.
144. Ibid., p. 176, n° 176.
145. Ibid., p. 345, n° 541.
146. D.  Martel, Le rapport d'obligation dans une communauté de personnes, op.  cit., p.  355,
n° 557.



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