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UNE RÉVÉRENCE NOUVELLE

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conditions de travail. Il aurait, au contraire, disposé d'une plus grande marge de
manœuvre s'il avait été prié de bouleverser l'économie du contrat.
Par ailleurs, comparée à des cas voisins, l'affaire du boucher musulman peut
laisser perplexe. En cas d'absence du poste de travail, les juridictions ne se
contentent pas du défaut de convention expresse. Le constat est le même, qu'il
s'agisse des juridictions du fond143 ou de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi qu'en atteste un arrêt du 16 décembre 1981144. Une salariée musulmane
s'était absentée de son poste, malgré l'opposition de son employeur, afin de célébrer l'Aïd-el-Kebir. Licenciée, elle l'avait poursuivi pour rupture abusive et lui
avait demandé des dommages et intérêts, prétextant qu'un abus de pouvoir avait
été commis à son encontre : prévenu de son absence huit jours à l'avance, l'employeur avait été mis en mesure d'y pallier. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence
débouta la salariée de ses demandes, au motif que son absence avait empêché la
réalisation d'une livraison. Cet arrêt fit l'objet d'une cassation avec renvoi, pour
des raisons qui méritent peu l'attention. L'intérêt de la décision réside, en réalité,
dans la mise en balance des intérêts en présence. La requérante avait pourtant
omis d'exécuter sa prestation.
Une évolution aurait le mérite de rapprocher les solutions du droit français
de celles d'autres systèmes juridiques, notamment du droit allemand. Une affaire
jugée le 24 février 2011145 présente de troublantes similitudes avec l'affaire du boucher musulman. Un salarié de même confession, affecté dans un magasin au
rayon des boissons, avait été muté, à sa demande, dans le rayon des produits frais.
Réaffecté contre son gré, après quelque temps, à son ancien poste, il fit valoir qu'il
ne pouvait, compte tenu de ses convictions religieuses, s'occuper des produits
alcoolisés. Licencié pour « motif important », faute d'être en mesure d'accomplir
l'intégralité de sa tâche, il entreprit de contester la décision de son employeur
devant les juridictions allemandes. Débouté de ses demandes en première instance, il obtint gain de cause en appel. La cour d'appel du travail ne remit pas le
licenciement en cause en son principe, mais jugea que la gravité de la faute du
salarié avait été surestimée. La Cour fédérale du travail allemande se montra
beaucoup plus radicale. Affirmant d'abord qu'un salarié refusant d'exécuter
l'obligation contractuelle pesant sur lui se rendait coupable d'une inexécution,
143. Paris, 10  janvier 1989, Juris-Data  n°  1989-021122. Un salarié avait été licencié par son
employeur pour avoir refusé, à maintes reprises, de travailler le vendredi après 18 heures, dans le seul
but de respecter le shabbat. Il entreprit de contester la rupture de son contrat de devant les juridictions
prud'homales. La Cour d'appel de Paris estima que le salarié, s'il n'avait pas commis une faute grave,
n'en avait pas moins donné à son employeur une cause réelle et sérieuse de le licencier. Ce dernier avait
en revanche tout fait pour concilier les intérêts de l'entreprise à ceux du salarié en proposant des
aménagements d'horaires. Confrontée au refus d'un salarié d'exécuter la tâche pour l'exécution de
laquelle il a été recruté, la cour ne se contente pourtant pas de constater qu'à défaut de convention
expresse, les convictions religieuses du salarié ne pouvaient intégrer la sphère contractuelle. Le juge se
place au contraire sur le terrain du contrôle de l'exercice du pouvoir hiérarchique par
l'employeur. 25 janvier 1995, Juris-Data n° 021103. Un salarié s'était absenté de son travail, malgré le
refus de son employeur, pour se marier religieusement. Ce n'est que parce que le comportement du
salarié mettait en péril l'achèvement d'un important chantier et désorganisé l'entreprise que son
licenciement avait paru fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cette fois encore, la Cour d'appel de
Paris ne fait pas sienne la célèbre formule de l'affaire du boucher musulman.
144. Cass. Soc., 16 décembre 1981, n° 79-41300.
145. D. Lochak, L.-L. Christians, P. Rémy, H. Collins et S. Robin-Olivier, « Table ronde : La
religion dans l'entreprise : Regards croisés et perspective comparative, après l'arrêt Baby Loup »,
art. préc.



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