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LA RELIGION DU CONTRACTANT

qu'elle a fournie. Celle-ci se situe dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure et de celle de la Chambre sociale. Sans doute faut-il lire, en filigrane, que
« la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de
rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété » sauf à ce
qu'une convention expresse l'ait fait entrer dans le champ contractuel.
363. L'exercice d'un pouvoir peut avoir un effet indirect sur le contrat. À l'inverse,
la sanction d'un abus de pouvoir peut, par contrecoup, atteindre la substance même
du contrat158. Lorsqu'un employeur est sanctionné pour avoir licencié une salariée
ayant cessé de se présenter à son poste après que sa demande de mutation de Valenciennes à Avignon eut été refusée159, n'est-il pas blâmé de ne pas avoir consenti à la
modification du lieu d'exécution de la prestation de travail160 ? De la même façon,
s'il venait à sanctionner un salarié qui se serait absenté malgré son refus de lui accorder un aménagement d'horaires pour motif religieux et que le juge venait à le
condamner au prétexte que l'atteinte était illégitime ou disproportionnée, ne lui
laisserait-il pas entendre qu'il aurait dû modifier le contrat161 ?
364. L'effet relatif du contrat ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une discrimination entre contractants. Distinction entre effet relatif et opposabilité. Cela est
difficilement admis. De l'avis du professeur Lokiec, « c'est en effet l'un des mérites
de la logique de pouvoir, contrairement à celle de contrat, que de donner corps, cohérence et cohésion au groupe. Précisément, le pouvoir étatique, le pouvoir de l'employeur
sur les salariés ou celui des dirigeants sur les associés, s'exercent sur un groupe dont on
peut concevoir que le minimum soit que ses composantes soient traitées de manière
égale162 ». L'effet relatif des actes juridiques, prévu à l'article 1199 du Code civil163,
s'opposerait en revanche aux prétentions des contractants non assujettis à un pouvoir164 : le contrat ne nuit ni ne profite aux tiers. Il ne fait peser aucune obligation sur
leur tête et ne peut créer aucun droit à leur avantage.
Un rapide tour d'horizon du droit social permet de contester cette affirmation, bien que les termes des lois antidiscriminatoires renvoient systématiquement
à l'unilatéralisme. L'article L. 1132-1 du Code du travail prohibe, par exemple,
toute discrimination à raison de la religion lors de l'embauche, de l'exercice du
pouvoir disciplinaire ou de la rupture de la convention. L'article L. 1132-4
158. V. par ex. Cass. 3e civ., 21 mars 2012 : RDC 2012, p. 763, obs. Laithier (Y.-M.) ; ibid., p. 806,
obs.  Deshayes (O.). Des locataires avaient vainement demandé à leur bailleur de leur facturer les
charges locatives. Ce dernier les ayant assignés en paiement, ils lui opposèrent sa faute. La cour d'appel
fit droit à la demande du bailleur mais, reconnaissant sa faute, le condamna au paiement de dommage
et intérêts équivalant aux sommes dues par les locataires. Un pourvoi fut alors formé. Le propriétaire
fit valoir que le juge ne pouvait, sous couvert de la bonne foi, porter atteinte à la substance des droits
et obligations légalement convenus. La Cour rejeta le pourvoi. Indirectement, les prestations sont
pourtant affectées. Le montant des dommages et intérêts étant identique à celui de la créance, la force
obligatoire du contrat est nécessairement anéantie. F.  Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit
civil. Contrats. Théorie générale - Quasi-contrats, op. cit., p. 286, n° 157.
159. Cass. Soc., 24 janvier 2007, préc.
160. Cette demande de mutation pourrait s'analyser en un changement de secteur géographique,
donc à une modification du contrat de travail soumise au régime de la liberté contractuelle.
161. Il faut songer ici au cas dans lequel le changement réclamé emporterait une modification du
contrat de travail, et non un changement des conditions de travail.
162. P.  Lokiec, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports
contractuels, op. cit., p. 240, n° 328.
163. C. civ. anc., art. 1165.
164. P.  Lokiec, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports
contractuels, op. cit., p. 240, n° 327.



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