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UNE RÉVÉRENCE NOUVELLE

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Une autre interprétation est possible, selon laquelle la Cour européenne des
droits de l'Homme n'a fait que rappeler son rôle de juge des droits et libertés fondamentaux et sa vocation à n'intervenir que si leur atteinte a été favorisée par
l'inertie d'un État. En somme, elle a mis en avant la distinction entre effet horizontal direct et effet horizontal indirect, dénié un effet horizontal direct à la
Convention européenne devant les juridictions européennes et réaffirmé la nécessité de leur conférer un effet horizontal indirect.  Incompétente pour juger les
litiges entre particuliers lorsque l'État dont ils relèvent s'est correctement acquitté
de ses obligations positives, elle peut agir dès lors que ce dernier est resté passif et
que sa responsabilité est susceptible d'être engagée.
Cela a été exprimé en des termes moins ambigus, à l'occasion de l'affaire
Khurshid Mustafa et Tarzibachi contre Suède191 :
« La Cour rappelle que selon l'article  1 de la Convention, chaque État
contractant reconnaît "à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et
libertés définis [dans] la [...] Convention". [À] l'engagement plutôt négatif d'un
État de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Constitution
"peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes" à ces droits. La responsabilité d'un État peut donc être engagée s'il n'a pas respecté son obligation d'édicter
une législation interne ».

En définitive, le principe de non-discrimination ne s'arrête pas là où commence
le contrat.  De même, la liberté de religion est dotée d'un effet horizontal indirect. Celui-ci est explicitement reconnu dans des arrêts récents sur le fondement de
la théorie des obligations positives. Il est affirmé, dans l'arrêt Eweida et autres contre
Royaume-Uni, relatif aux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de plusieurs salariés, que « lorsque, comme dans les cas de la première et du quatrième
requérants, les actes dénoncés ont été commis par des sociétés privées et ne sont donc
pas directement imputables à l'État défendeur, la Cour doit examiner les questions sur
le terrain de l'obligation positive incombant aux instances de l'État de reconnaître à
toute personne relevant de sa juridiction les droits énoncés à l'article 9192 ».
370. Définition de l'effet horizontal direct. Loin de subir cet effet horizontal
indirect des droits et libertés fondamentaux, certains États parties à la Convention européenne des droits de l'Homme s'en font l'écho en la dotant d'un effet
horizontal direct. Ils confèrent aux particuliers la possibilité d'invoquer les droits
issus de conventions internationales dont ils sont signataires, devant leurs juridictions, afin de parer à l'atteinte que leur inflige une autre personne privée193.
L'effet horizontal direct n'a cependant pas vocation à jouer à l'intérieur de
tous les systèmes juridiques étatiques. En effet, l'applicabilité directe des traités
internationaux dépend du sort que réservent les États au droit international dans
leur ordre juridique interne194.
§ 31.

191. CEDH, 16 décembre 2008, Khurshid Mustafa et Tarzibachi contre Suède, req. n° 23883/06,

192. CEDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c/ Royaume-Uni, préc.
193. B. Moutel, L'« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l'Homme en droit
privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, op. cit., p. 13, n° 8.
194. P.  Frumer, La renonciation aux droits et libertés. La Convention européenne des droits de
l'Homme à l'épreuve de la volonté individuelle, op. cit., p. 624, n° 880. B. Moutel, L'« effet horizontal »
de la Convention européenne des droits de l'Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la
CEDH dans les rapports entre personnes privées, op. cit., p. 13, n° 8. F. Sudre, La Convention européenne
des droits de l'Homme, op. cit., p. 14.



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Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 590 - La religion du contractant

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