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LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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A. L'ILLICÉITÉ DES ATTEINTES ILLÉGITIMES
410. Derrière les apparences : un faible niveau d'exigence. Précisant progressivement la teneur des motifs légitimes de distinction ou d'assimilation d'une
part, d'atteinte à la liberté de manifester sa religion d'autre part, les magistrats de
la Cour de Strasbourg ont révélé une aspiration à un standard de protection élevé,
tant dans le cadre du contrôle des ingérences que dans celui des obligations positives. La justification exigée dans le cadre de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme doit répondre à des « considérations très fortes ».
Les atteintes au droit garanti par l'article  9 doivent quant à elles satisfaire un
« besoin social impérieux ». En pratique, pourtant, les juges européens se laissent
assez facilement convaincre de la légitimité d'une atteinte.
Corrélativement, le juge interne devrait disposer d'une grande latitude dans
l'appréciation de la légitimité des atteintes aux droits garantis aux articles 14 (1)
et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (2).
1. L'illicéité avérée en l'absence de « considérations très fortes »
411. Modulation du contrôle en fonction du motif de discrimination. Interprétant l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les juges de
la Cour de Strasbourg ont défini la discrimination comme une différence de traitement ou une assimilation dépourvue de justification objective et raisonnable.
L'exigence d'objectivité, qui se rapporte au motif de la différenciation ou de l'assimilation, renvoie à la poursuite d'un but légitime73. Or, il est de coutume d'affirmer aujourd'hui que la Cour européenne des droits de l'Homme établit implicitement, entre les motifs de discrimination, une hiérarchie74. Le degré d'obligatoriété
auquel devrait satisfaire le motif justificatif de l'atteinte varierait selon le motif de
distinction ou d'assimilation. La responsabilité découlant d'une discrimination
religieuse ne serait donc pas nécessairement subordonnée, pour sa mise en œuvre,
aux mêmes conditions que la responsabilité reposant sur une discrimination pour
un autre motif. Certaines différences de traitement à raison de certains motifs ne
pourraient souffrir « par principe » d'aucune justification, tandis que d'autres
pourraient s'autoriser de « considérations très fortes ». D'autres encore feraient
l'objet d'une appréciation que qui sera qualifiée d'ordinaire, et leur justification
passerait par la mise en œuvre d'un contrôle de proportionnalité.
La race serait au nombre des premiers motifs de discrimination. Comme l'indique la Cour de Strasbourg, « la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle
exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités (...) la
Cour considère qu'aucune différence de traitement fondée exclusivement ou de manière
déterminante sur l'origine ethnique d'un individu ne peut passer pour objectivement
justifiée dans une société démocratique contemporaine, fondée sur les principes du pluralisme et du respect de la diversité culturelle75 ». Il ne serait possible d'échapper au
grief de discrimination qu'en démontrant que la différence de traitement n'est pas
73. CEDH, 23  juillet  1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de
l'enseignement en Belgique, préc., § 10.
74. A. Iliopoulou-Penot, Rép.  européen Dalloz, v° Conv.  EDH, art.  14 : Non-discrimination,
n° 51 et s. F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 13e éd., PUF, coll. Droit
fondamental, 2016, p. 439, n° 276.
75. CEDH, 13 décembre 2005, Timishev c/ Russie, req. n° 55762/00 et 55974/00, § 56 et § 58.



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