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LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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admet qu'elle fasse l'objet de limitations, si tant est néanmoins que celles-ci s'avèrent
« nécessaire[s] dans une société démocratique ». Interprétant l'article 9§ 2, la Cour
européenne des droits de l'Homme est venue préciser qu'une atteinte nécessaire
n'était pas seulement utile ou opportune, mais qu'elle devait répondre à un « besoin
social impérieux82 ». Située à mi-chemin entre la simple opportunité et le standard
de l'indispensable, l'exigence d'impériosité témoigne de « l'intensité du "sérieux" des
motifs qui animent l'autorité à l'origine de cette ingérence83 ».
414. Une appréciation purement formelle. Encouragée, quoi qu'il en soit, à
faire usage de standards84, la Cour européenne se laisse assez facilement convaincre
de la légitimité des atteintes à un droit fondamental85 et, notamment, à la liberté
de religion. Soucieux de favoriser l'harmonie des systèmes européens de protection des droits et libertés fondamentaux, la Cour de Justice de l'Union européenne
s'aligne sur le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'Homme86. Un
exposé des solutions rendues en droit du travail permettra de mettre en évidence
cet élan jurisprudentiel.
415. De la légitimité du refus fondé sur les exigences de la clientèle. Comme
l'auteur de toute atteinte, un employeur doit, pour s'opposer valablement à la
prise en considération des pratiques religieuses de son salarié, faire état d'un motif
légitime. L'étude de la jurisprudence révèle une liste de motifs qui, selon la jurisprudence, permet de s'opposer valablement à une modification des conditions
d'exécution du contrat de travail. Certains prêtent fortement à controverse. Il en
va ainsi, notamment, de l'explication tirée de la volonté d'un employeur de satisfaire les exigences d'une clientèle hostile au port ostentatoire de signes de religieux. Les arrêts, relatifs surtout à la question du port du voile, se sont multipliés
82. Expression utilisée pour la première fois dans CEDH, 7  décembre 1976, Handyside
c/ Royaume-Uni, req n° 5493/72. En matière religieuse, v. CEDH, 14 juin 2007, Sviato-Mykhaïlivska
Parafiya c/ Ukraine, req. n° 77703/01 § 116.
83. P. Muzny, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, op. cit., p. 189, n° 246.
84. F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, op. cit., p. 213, n° 136.
85. Ibid. C. Gauthier, S. Platon et D. Szymczak, Droit européen des droits de l'homme, 1re éd.,
Sirey, coll.  Université, 2016, p.  232, n°  423. G.  Gonzalez, La convention européenne des droits de
l'Homme et la liberté des religions, op. cit., p. 201. P. Muzny, La technique de proportionnalité et le juge
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société
démocratique, op. cit., p. 254, n° 336.
86. La Convention européenne des droits de l'Homme a été, à compter des années 1970, une
source d'inspiration pour la Cour de Luxembourg en matière de droits et libertés fondamentaux.
Cette dernière fait en sorte de ne pas aller à l'encontre des interprétations données par la Convention
européenne des droits de l'Homme lorsque, saisie par un justiciable, elle doit déterminer le sens d'un
droit garanti aussi bien dans le système juridique européen que dans celui de l'Union européenne. En
procédant de la sorte, la Cour de justice peut anticiper l'adhésion de l'Union européenne à la
Convention européenne des droits de l'Homme, prévue par l'article  6§ 2 du Traité sur l'Union
européenne. V.  CJCE, 14  mai 1974, Nold, aff.  4/73 : Rec.  CJCE, p.  491. 28  octobre 1975, Rutili,
aff. 36/75 : Rec. CJCE, p. 1219 ; RTD eur. 1976, p. 141, note Lyon-Caen (G.) ; Rev. Marché commun
1976, p.  204, note Simon (D.) ; CDE  1976, p.  58, note Tomuschat (G.). 17  décembre 1998,
Baustahlgewebe, aff. C-185/95P : AJDA 1999, p. 305, chron. Chavrier (H.), Legal (H.) et de Bergues
(G) ; Europe 1999, n° 57, comm. Simon (D.) ; RTD eur. 1999, p. 297, chron. Blaise (J.-B.) et Idot (L.).
TUE, art. 6§ 3 : « Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes
généraux ». Adde, J.  Molinier, Rép.  européen Dalloz, v° Principes généraux, n°  17. J.  Rideau,
J.-Cl.  Europe Traité, Union européenne. - Nature, valeurs et caractères généraux, Fasc.  110, 2010,
n° 301 et s.



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