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LA RELIGION DU CONTRACTANT

En atteste le seul arrêt à s'être prononcé, à ce jour, sur la question des restrictions au
port du voile dans les rapports entre personnes privées. Soucieuse de faire droit à la
requête de Madame Eweida, la Cour européenne des droits de l'Homme s'est exprimée, à l'occasion de l'affaire éponyme, en faveur de la requérante :
« La Cour estime que, si ce dernier but était assurément légitime, les tribunaux internes lui ont donné trop d'importance. La croix de Mme  Eweida était
discrète et ne pouvait nuire à son apparence professionnelle. Rien ne prouvait que
le port par les employés d'autres vêtements religieux autorisés d'emblée, par
exemple le turban ou le hijab, eût nui à la marque ou à l'image de British Airways.
De surcroît, le fait que l'employeur a pu modifier son code vestimentaire pour permettre le port visible de pièces symboliques de joaillerie religieuse montre que
l'ancienne interdiction n'était pas d'une importance cruciale114 ».

Bien souvent pourtant, la motivation n'est détaillée que lorsqu'il s'agit de
démontrer l'absence de justification objective, et il est fait grief à la Cour de Strasbourg de ne pas réellement apprécier la réalité des motifs d'atteinte à un droit
fondamental. Alors que l'article  18 de la Convention européenne des droits de
l'Homme prohibe les abus de droit, cette dernière se contente d'une vague référence aux « circonstances de la cause » ou aux termes employés par les juridictions
internes. Elle se satisfait, dans d'autres cas, d'une justification tenant à la « protection de l'ordre », dans un contexte n'étant pas sans rappeler à certains auteurs
l'Inquisition115. « Comme en droit interne, le contrôle du juge glisse de l'intention de
l'auteur de l'acte vers les motifs de celui-ci116 ».
En conclusion, l'analyse des motifs est une étape incontournable du contrôle
de la licéité des atteintes à la liberté de religion par le contrat. Elle ne mérite pas,
contrairement à ce qu'affirme une part de la doctrine, de disparaître. Toutefois, il
est vrai que sa consistance demeure réduite. Si la Cour de Strasbourg opère parfois un contrôle si léger, ce n'est que pour « mieux préparer la susceptibilité étatique à l'orage de proportionnalité qui va sous peu se déclencher sur lui, et dont il ne
sortira sans doute pas indemne117 ».

§ 2. L'ILLICÉITÉ DES ATTEINTES DISPROPORTIONNÉES
421. Proportionnalité au sens strict ou au sens large ? La proportionnalité est
érigée à l'heure actuelle par la Cour européenne des droits de l'Homme en élément
déterminant de la licéité des restrictions apportées par des particuliers à la liberté de
religion dont bénéficient d'autres particuliers, en application de la Convention de
Rome de 1950. Le contrôle qu'elle exerce à ce stade contraste avec celui, restreint,
auquel elle se livre au moment de l'examen des motifs de l'atteinte118.
114. CEDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c/ Royaume-Uni, préc., § 94.
115. G. Gonzalez, La convention européenne des droits de l'Homme et la liberté des religions,
op. cit., p. 192.
116. Ibid., p.  191. P.  Muzny, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique,
op. cit., p. 256, n° 339.
117. P.  Muzny, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, op. cit., p. 254,
n° 337.
118. G. Gonzalez, La convention européenne des droits de l'Homme et la liberté des religions,
op. cit., p. 194.



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