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LES EFFETS DE LA PROTECTION

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§ 1. LE FONDEMENT DE LA PROTECTION
440. Responsabilité sans faute, pour faute présumée ou pour faute prouvée ?
Initialement conçue comme un moyen de sanctionner l'auteur d'une faute19, la
responsabilité civile s'est peu à peu transformée, pour devenir objective. L'accent
est mis aujourd'hui sur l'indemnisation de la victime20. Quoiqu'elle ne soit pas
fondée sur l'existence d'un risque, la responsabilité de l'auteur d'une atteinte à
une liberté ou à un droit fondamental participerait, selon certains auteurs, de
cette tendance21. L'étude du droit français positif permet, dans une certaine
mesure, de corroborer cette affirmation. Cette présomption de faute méconnaît
néanmoins la nature profonde de certains droits et libertés fondamentaux, en particulier de la liberté de religion, qui se veut par nature relative.
À cette responsabilité fondée sur la faute présumée (A), il est par conséquent
nécessaire de substituer une responsabilité fondée sur la faute prouvée (B).
A. L'ÉMERGENCE D'UNE PROTECTION FONDÉE
SUR LA FAUTE PRÉSUMÉE
441. La faute peut-elle se résumer à la violation d'un droit subjectif ? Des
auteurs, sans affirmer l'existence d'une responsabilité objective, croient néanmoins
que l'atteinte à un droit fondamental est présumée fautive22. Ils se réfèrent, sur ce
point, à la jurisprudence relative aux atteintes à la vie privée, la Cour de cassation
ayant affirmé que celles-ci ouvraient droit à réparation pour censurer un arrêt ayant
relevé l'absence de faute23. De prime abord, une telle solution n'a guère de quoi
surprendre puisque, d'une part, « la violation du droit consomme une illicéité24 » et
que, d'autre part, la faute s'entend, en droit français, d'un fait générateur illicite25.
442. Distinction entre le critère de la faute et l'exigence d'imputabilité. Certains auteurs soutiennent néanmoins, pour faire obstacle à l'admission d'une
faute découlant de l'atteinte à un droit, la thèse de l'irréductibilité de la faute à
un fait illicite. Outre l'élément d'illicéité, la faute civile se définirait également au
travers d'une exigence d'imputabilité, entendue comme la « désignation du débiteur de la dette de réparation »26. Celle-ci contribue certainement à différencier les
19. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ, coll. Droit civil, 9e éd.,
2017, p. 24, n° 24, qui expliquent qu'en droit Romain et dans l'Ancien droit, « la victime d'un meurtre
se vengeait, par elle-même ou par les siens, afin d'apaiser le mal qui l'avait frappée, puis, plus tard, pour
punir le coupable. Alors la responsabilité était, tout à la fois, une réparation qui apportait un remède au
mal et une punition ».
20. A. Bénabent, Droit des obligations, 16e  éd., Montchrestien, coll.  Domat droit privé, 2017,
p. 403, n° 520 et s. P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., LexisNexis, coll. Manuel,
2016, p. 98, n° 150 et s.
21. C. Saint-Pau, « La distinction des droits de la personnalité et de l'action en responsabilité
civile », in Mélanges Hubert Groutel, LexisNexis, 2006, p. 405.
22. X. Dupré de Boulois, « La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des
droits fondamentaux ? », RDLF 2012, chron. n° 10.
23. Cass. 1re civ., 5 novembre 1996 : Bull. civ. I, n° 378 ; D. 1997, p. 403, note Laulom (S.) ; ibid.,
somm.  p.  289, obs.  Jourdain (P.) ; JCP  G  1997, II, 22805, note Ravanas (J.) ; ibid. I, 4025, n°  1,
obs. Viney (G.). Cass. 3e civ., 25 février 2004, préc. Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 03-13416.
24. En ce sens également, C.  Quézel-Ambrunaz, « La contraction des conditions de la
responsabilité civile en cas d'atteinte à un droit fondamental », RDLF 2012, chron. n° 27.
25. L. Gratton, « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2003, p. 275.
26. Ibid.



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