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LES EFFETS DE LA PROTECTION

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parcimonie en se bornant régulièrement à reconnaître « qu'un  intérêt juridiquement protégé a été lésé, sans pour autant accorder une véritable indemnisation67 ».
L'octroi d'une somme symbolique ne permettant pas de garantir au titulaire
d'un droit d'en jouir de manière effective, ni de rétablir l'individu dans ses droits68,
son objectif est moins de faire disparaître une lésion que d'en sanctionner l'auteur. Une responsabilité curative serait cependant préférable.
B. LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION EXCLUSIVEMENT
CURATIVE
452. Les dommages et intérêts punitifs : une alternative écartée par le législateur
français. L'idée de sanction plane depuis toujours au-dessus du droit de la responsabilité civile. La répression en est même, du point de vue historique, la fonction
première69. La responsabilité civile ne reposait-elle pas après tout, dans l'esprit des
codificateurs de 1804, sur l'idée de faute70 ? En présumant le préjudice découlant de
la violation d'un droit fondamental, le juge judiciaire franchit cependant un nouveau cap. Il s'octroie la possibilité de prononcer des condamnations au paiement de
ce qui s'apparente étrangement à des dommages et intérêts punitifs71. Le législateur
n'est pas en reste. L'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile envisageait, dans sa version d'avril 2016, l'instauration d'une amende civile qui n'était
pas sans rappeler les dommages et intérêts punitifs72 qui aurait pu être prononcée
« notamment » dans l'hypothèse de la commission d'une faute lucrative. Ce dernier
adverbe témoignant du caractère simplement énonciatif de la liste, il n'était pas à
exclure que l'amende fût employée pour sanctionner l'auteur d'une d'atteinte aux
droits et libertés fondamentaux73. L'article 1266-1 du projet de réforme de mars 2017
se veut néanmoins plus restrictif, puisqu'il ne vise plus que la faute délibérément
commise en vue de l'obtention d'un gain ou d'une économie.
67. H. Pélissier-Gateau et C. Guillemain, J.-Cl. Civil Code, Droit à réparation. - Responsabilité
fondée sur la faute. - Atteintes aux droits de la personnalité. - Causes de justification. Sanctions,
Fasc.  133-30, 2015, n°  268. En ce sens également, X.  Dupré de Boulois, « La présomption de
préjudice : un élément du régime juridique des droits fondamentaux ? », art. préc.
68. L. Gratton, « Le dommage déduit de la faute », art. préc. P. Sargos, note sous Cass. 1re civ.,
28 janvier 2010 et Cass. 1re civ., 3 juin 2010, D. 2010, p. 1522 (à propos de l'indemnisation du préjudice
moral découlant du manquement du médecin à son devoir d'information, autrement dit de la
méconnaissance du respect de la dignité humaine).
69. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, op. cit., p. 24, n° 24.
70. C. civ., art. 1382 ancien. Le texte insiste également, néanmoins, sur l'idée de réparation.
71. X. Dupré de Boulois, « La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des
droits fondamentaux ? », art. préc. L. Gratton, « Le dommage déduit de la faute », art. préc.
72. M. Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer
et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », Gaz. Pal. 2016, n° 22, p. 17, pour lequel il existe
« une confusion permanente entre l'amende civile en principe plafonnée, les véritables dommages et
intérêts punitifs, sanctionnant une faute grave, et la faute lucrative, qui devrait entraîner la restitution
du profit réalisé ».
73. Le projet de réforme du droit de la responsabilité, dans sa version de 2016, semble moins clair
sur ce point que le projet Terré qui admettait notamment, au travers de ses articles 68  et  69, la
réparation de l'« atteinte à l'intégrité morale » de la personne. Du point de vue de la doctrine, le choix
terminologique ne serait pas anodin, dès lors que « la réparation n'aurait pas pour objet l'atteinte
abstraite à l'intégrité morale (le dommage moral), mais le préjudice qui peut éventuellement en résulter
(là où la théorie des droits de la personnalité impose actuellement d'inférer un droit à indemnisation du
seul constat de l'atteinte abstraite qui y est portée, indépendamment de ses répercussions concrètes sur la
victime) ». À ce propos, v.  P. Le Tourneau (dir.), Droit  de la responsabilité et des contrats, Dalloz,
coll. Dalloz action, 2012, n° 1606.



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