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LA RELIGION DU CONTRACTANT

453. Réception mitigée des dommages et intérêts punitifs dans certains systèmes juridiques étatiques74. Quoi qu'il en soit, le droit français serait allé, en suivant cette voie, au-delà de la solution retenue dans d'autres systèmes juridiques,
pourtant familiers des dommages et intérêts punitifs. L'alinéa premier de l'article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés, notamment, dispose qu'« [u]
ne atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère
à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte ». L'alinéa suivant, quant à lui, évince le principe d'adéquation de la réparation au dommage lorsqu'est commise une faute
intentionnelle correspondant à une violation de la Charte des droits et libertés75.
Les auteurs québécois se sont interrogés, dans le silence des textes, sur la possibilité de présumer le préjudice moral découlant de l'atteinte à tout droit fondamental, quelle que soit la gravité de la faute. Une réponse leur fut apportée en 1996 par
un arrêt Béliveau St-Jacques76, à l'occasion duquel la Cour suprême du Canada se
prononça sur l'articulation de ces dispositions avec le régime de responsabilité
prévu par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Après
avoir obtenu réparation de son préjudice sur le fondement de cette loi, une salariée avait tenté de se prévaloir, pour être doublement dédommagée, de la Charte
des droits et libertés. En prévoyant un régime spécial d'indemnisation bénéficiant
aux salariés accidentés ou atteints d'une maladie professionnelle, le législateur
avait cependant expressément entendu les priver de toute autre action en responsabilité civile. La Cour suprême du Canada assimila à ces actions le recours prévu
à l'article  49 alinéa premier de la Charte des droits et libertés77. Cela eut pour
conséquence de subordonner sa mise en œuvre, comme pour tous dommages et
intérêts compensatoires, à l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien
de causalité78. Les juges l'affirmèrent clairement : « [l]a violation d'un droit garanti
[par la Charte québécoise] n'a pas pour effet [...] de créer en soi un préjudice indépendant79 ». Il ne pouvait suffire d'identifier un préjudice inhérent à la violation
de la Charte pour justifier l'octroi d'une indemnité purement symbolique80. Le
principe d'adéquation de la réparation au dommage en ressortait grandi.
La Cour suprême du Canada accepta pourtant, dans un même temps, de présumer le préjudice consécutif à la violation d'un droit fondamental, dans le cadre de
l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans un arrêt Ville de
Vancouver contre Ward81, elle affirma que « [p]our fixer le montant des dommages-intérêts accordés en vertu du par. 24(1) [de la Charte canadienne], le tribunal
[devait] aborder la violation des droits garantis par la Charte comme un préjudice
distinct justifiant en soi une indemnisation82 ». Ainsi seulement pouvaient être satisfaits des « objectifs d'indemnisation, de défense des droits et de dissuasion83 ».
74. Le terme vise aussi bien des États fédéraux que des États fédérés.
75. Charte des droits et libertés du Québec, art. 49.
76. Béliveau Saint-Jacques c/ Fédération des employées et employés de services publics Inc., [1996]
2 R.C.S. 345.
77. V. désormais C.c.Q., art. 1457.
78. Béliveau Saint-Jacques c/ Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc.,
§ 122.
79. Ibid., § 121.
80. Aubry c/ Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, § 68.
81. Ville de Vancouver c/ Ward, [2010] 2 R.C.S. 28.
82. Ibid., § 55.
83. Ibid., § 32 et 66.



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