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LES EFFETS DE LA PROTECTION

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La solution retenue est donc en partie tributaire du dessein poursuivi, mais
également de l'architecture des deux dispositifs. Tant celui de la Charte canadienne des droits et libertés que celui de la charte québécoise ont une double
finalité répressive et curative. La lettre de la Charte québécoise dévoile cependant
sans ambiguïté l'intention de son rédacteur de distinguer, d'un côté, le domaine
des dommages et intérêts compensatoires et, d'un autre côté, celui des dommages
et intérêts punitifs84.
Ces derniers présentent plusieurs avantages. Par-delà leur vertu comminatoire,
ils devraient encourager les victimes à ester en justice pour la défense de leurs intérêts moyennant la perspective d'un gain indépendant de leur préjudice85.
454. La voie retenue : affirmation générale du caractère indemnitaire de l'action en responsabilité consécutive à la violation d'un droit fondamental. Cependant,
la mise en place d'une action en responsabilité est une conséquence de l'obligation
positive faite aux États de ne pas laisser perdurer la violation d'un droit fondamental dans le cadre de relations privées. L'obligation de restitutio in integrum qui
pèse sur lui doit être comprise, au regard des règles de droit international, comme
une simple obligation de remise en état86. Or, le retour au statu quo ante n'implique aucunement une punition.
La mise en place d'une responsabilité punitive ne peut se faire par ailleurs que
dans l'ignorance de l'évolution de la notion de victime en droit européen. Initialement, cette qualité impliquait la seule violation d'une disposition de la Convention
européenne des droits de l'Homme, indépendamment de tout préjudice87. Cette
interprétation, relativement large, justifia l'octroi occasionnel de dommages et intérêts punitifs par les juges strasbourgeois, sous couvert de la réparation d'un préjudice moral88. La Cour de Strasbourg alla même parfois jusqu'à prendre ouvertement acte de la gravité du manquement constaté pour déterminer le montant de la
réparation à laquelle pouvait prétendre l'individu ayant souffert d'une atteinte à ses
droits89. Comme l'indiquait le juge Pinto de Albuquerque, le caractère répressif de
la satisfaction équitable expliquait que la responsabilité de l'État pour les violations
de la Convention ne pût peser sur un tiers90. Sur la base de telles constatations, certains juges européens affirmèrent que « le temps [était] venu (...) d'assumer, en
84. M.  Samson, « L'atteinte illicite à un droit protégé par la Charte québécoise : source d'un
préjudice inhérent ? », RDLF 2012, chron. n° 20.
85. R.  Saint-Esteben, « Pour ou contre les dommages et intérêts punitifs », LPA  20  janvier
2005, p. 53.
86. CEDH, 31 octobre 1995, Papamichalopoulos et a. c/ Grèce, req. n° 14556/89.
87. L'exigence d'un préjudice n'était utile que sur le terrain de la satisfaction équitable, dont la
mise en œuvre requérait l'établissement d'un préjudice, matériel ou moral, résultant de la violation.
V. par ex. CEDH, 28 octobre 1987, Inze c/ Autriche, req. n° 8695/79, § 32. 27 septembre 1990, Wassink
c/ Pays-Bas, req. n° 2535/86.
88. Sans doute la Cour ne l'affirme-t-elle pas ouvertement.  C'est néanmoins ce que laissent
entendre, dans leurs opinions séparées, certains de ses juges. V.  par ex. P.  Lorenzen et N. Vajic,
opinion sous CEDH, 20 octobre 2005, Ouranio Toxo et autres c/ Grèce, req. n° 74989/01. F. Golcuklu,
opinion sous CEDH, 24 avril 2003, Aktas c/ Turquie, req. n° 24351/94. S. Botoucharova et K. Hajiyev,
opinion sous CEDH, 2 juin 2005, H.G. et G.B. c/ Autriche, req. n° 11084/02 et 13306/02.
89. V. par ex. CEDH, 12 février 2008, Oferta Pius SRL c/ Moldavie, req. n° 14385/04, § 76.
90. Pinto de Albuquerque (P.), opinion sous CEDH, 25  juin 2013, Trévalec c/  Belgique,
req. n° 30812/07 : « Permettre aux États parties à la Convention de transférer à un tiers leur responsabilité
découlant de violations des droits de l'homme reviendrait à leur permettre de transférer à une compagnie
d'assurance la charge de réparer les violations de la Convention dont ils seraient responsables, ce qui serait
absurde ».



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