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LA RELIGION DU CONTRACTANT

L'article 1221 nouveau du Code civil dispose, il est vrai, que « le créancier d'une
obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si
cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son
coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Ni l'une, ni l'autre des exceptions ne semblent cependant pouvoir être valablement soulevées. Premièrement, le
juge ne pouvant retirer d'un côté ce qu'il a offert de l'autre, la mise en balance
opérée au moment de contrôler la licéité de l'atteinte aux droits fondamentaux
rend improbable la reconnaissance ultérieure d'une disproportion entre le coût
que pourrait représenter l'exécution du contrat pour le débiteur et son intérêt
pour le créancier. Deuxièmement, il est peu plausible qu'un contractant puisse se
prévaloir d'une impossibilité, en particulier, du caractère éminemment personnel
de son obligation. Cette limite à l'exécution en nature était restrictivement entendue par la jurisprudence121, que l'ordonnance du 10  février 2016 n'a fait que
consacrer. Il est, par ailleurs, difficile de se figurer des cas dans lesquels cette
limite pourrait s'appliquer. La jurisprudence relative aux atteintes à liberté de
manifester sa religion a généralement trait à des accords emportant des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire ne présentant pas un caractère éminemment personnel pour l'auteur de la violation.
En conclusion, l'acte modifié repose sur de solides fondations. Malgré tout,
il n'est pas voué à l'intangibilité. La protection du contractant pieux révèle son
caractère temporaire dans l'éventualité d'une conversion.
B. LES CONSÉQUENCES EN CAS DE CONVERSION
466. Obligation d'informer le cocontractant ? Un contractant converti aura
parfois intérêt à signaler spontanément un changement de religion, dans l'espoir
que son cocontractant tienne compte de ses nouvelles convictions. Dans l'hypothèse contraire, la situation est en apparence délicate. En droit positif, la partie
pieuse n'est ni tenue d'informer spontanément, ni même tenu de répondre à une
éventuelle interrogation sur son appartenance ou ses pratiques religieuses122. Toutefois, le but de cette prohibition et du droit au mensonge est d'empêcher toute
forme de discrimination. Or, les questions posées ne sont pas sans lien avec l'objet
de l'obligation en cause. Un parallèle peut être fait avec l'article L. 1221-6 du
Code du travail. Le contrat de travail étant conclu intuitu personae, l'employeur
peut être tenté de se renseigner sur son salarié afin de s'assurer qu'il satisfait aux
critères requis pour occuper un poste à pourvoir. Il risque parfois d'empiéter sur
les libertés personnelles des candidats à l'embauche en recourant à des pratiques
inadmissibles ou en lui posant des questions inappropriées. Adopté en 1992 à la
suite du rapport Lyon-Caen, l'article L. 1221-6123 a alors pour but de prémunir
ces derniers contre toute atteinte injustifiée124. Il encadre, pour ce faire, les investigations de l'employeur durant la phase d'embauche. Celui-ci dispose que
« les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, (...) doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles ». Parmi les pratiques et questions prohibées figurent celles
121. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2016, p. 550, n° 637.
122. V. supra, n° 301.
123. C. trav., art. L. 121-6 anc.
124. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, op. cit., p. 167, n° 132. A. Mazeaud, Droit du
travail, op. cit., p. 346, n° 547. J.-E. Ray, Droit du travail, op. cit., p. 72, n° 107.



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