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INTRODUCTION

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rapports un corps de règles non étatiques. Néanmoins, il est admis que le juge
devrait, si une convention se contentait d'un tel choix, s'en remettre à la loi applicable à défaut de choix pour savoir si elle accorde ou non une place aux règles
d'origine non étatique93.
En témoigne notamment une décision rendue par les juges anglais dans l'affaire Halpern v. Halpern. En l'espèce, la clause d'un contrat avait désigné, comme
loi applicable, la Halakha. Sa validité fut contestée devant les juridictions
anglaises, aux motifs que la Convention de Rome permettait seulement aux parties à un contrat international de désigner une loi étatique. Malgré tout, les parties
demeuraient libres d'y incorporer des règles anationales, pourvu que la loi élue ne
s'y opposât pas. Dans le cas présent, il fut jugé que le droit juif s'était bien vu
conférer une valeur contractuelle :
« I cannot for my part see why, in a context such as exists in this case, compromising disputes between Orthodox Jews under Jewish law, where it seems to be
common ground there is a distinct body of law, Jewish law may not be relied on as
part of the contractual framework ».

69. Possibilité de choisir un droit non étatique comme loi applicable au contrat sous
l'empire du règlement Rome I ? La désignation d'un corps de règles d'origine non étatique comme loi applicable au contrat n'est pas davantage autorisée par le règlement
Rome I qu'elle ne l'était sous l'empire de la Convention de Rome. De prime abord, le
considérant n° 13, selon lequel le règlement « n'interdit pas aux parties d'intégrer par
référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale »
pourrait être interprété comme ne faisant pas obligation aux parties de désigner un
droit national. Il faut pourtant se garder de conclure à l'admissibilité des clauses
d'electio juris tendant à la désignation d'un système religieux. Une mouture provisoire
du règlement avait un temps laissé croire, certes, à l'admission du choix d'un système
juridique non étatique94. L'article 3 § 2 énonçait :
« Les parties peuvent également choisir comme loi applicable des principes et
règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou
communautaire ».

Ce texte visait surtout à favoriser la prise en considération de corps de règles
« reconnus au niveau international ou communautaire », répondant à un critère de
précision et, en particulier, des Principes du droit européen des contrats. En dehors
de ce cas particulier, il était pour le moins difficile, en pratique, de savoir à partir de
quel moment un groupe de normes devait être considéré comme suffisamment précis pour être jugé digne de faire l'objet d'une clause d'electio juris. La Commission
européenne, à l'origine du projet de règlement, récusa par exemple ouvertement la
possibilité d'opter pour la lex mercatoria. Des auteurs ayant souligné la partialité de
la sélection opérée95, la proposition a finalement été abandonnée96.
93. P. Lagarde, « Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de
la Convention de Rome du 19  juin 1980 », Rev.  crit.  DIP  1991, p.  287. F.  Rigaux, « Examen de
quelques questions laissées ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations
contractuelles », Cah. dr. eur. 1988, p. 318.
94. Proposition de règlement COM [2005] 650 final.
95. P.  Deumier, « Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (COM  [2005] 650 final) », RDC  2006, p.  507.
G. Lardeux, J.-Cl. Contrats-Distribution, Système juridique applicable au contrat, Fasc. 65, 2016, n° 34.
96. S. Francq, Rép. internat. Dalloz, v° Règlement Rome I (obligations contractuelles), n° 65.



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