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LA CONTRACTUALISATION PAR INCORPORATION DES MOTIFS RELIGIEUX

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première affaire avait pour point de départ une convention conclue par un couple, au
moment de sa séparation, au sujet de l'éducation religieuse de sa progéniture. Par
celui-ci, la mère, catholique, avait d'un côté pris l'engagement de ne plus emmener les
enfants à l'église. Le père, d'un autre côté, avait renoncé à les faire participer aux
activités cultuelles des Témoins de Jéhovah. Le tribunal d'instance de Sarrebourg prit
d'abord acte du mariage catholique des époux et du baptême catholique de l'aîné de
leurs enfants. Puis il releva que « l'adhésion ultérieure du père à la secte des témoins de
Jéhovah, secte totalement incompatible avec les principes du catholicisme pratiqué par
la mère, [devait] rester, en raison de l'opposition de celle-ci, sans influence sur la vie
quotidienne et spirituelle des enfants » et qu'il convenait d'« entériner » l'accord précité30. De même, a pu être pris en compte l'engagement d'une mère marocaine, de
confession musulmane, de confier l'éducation religieuse de ses enfants à leur père
catholique31. Enfin, une cour d'appel a pu reprocher à un parent d'avoir décidé de la
conversion de son enfant au judaïsme en méconnaissance d'un accord qui prévoyait
sa participation à l'éducation religieuse, sans pour autant envisager l'hypothèse d'un
changement de religion32. D'autres juridictions du fond se sont toutefois montrées
moins réceptives à l'égard de ce type d'accord, lui déniant toute force juridique. Une
cour d'appel a même jugé comme dénué de valeur morale l'engagement de se marier
et d'élever ses enfants dans la foi chrétienne33.
Les réformes du droit de la famille ont conféré à ces conventions parentales
un poids non négligeable puisque l'article 373-2-7 du Code civil dispose que « les
parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la
convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale
et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Leur intérêt,
dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 371-2 du Code civil, ne doit donc pas
être négligé. Pourtant, la formalisation de ce type d'accords, clairement qualifié
par la jurisprudence de contrat34, suscite de nombreuses difficultés, en ce qui
concerne les obligations religieuses, du fait de leur extrapatrimonialité.
93. Les contrats portant sur la religion du couple. Un parallèle avec les
conventions portant sur la religion du couple permet de prendre l'exacte mesure
du problème. La religion peut être, dans les couples mixtes, à l'origine de conflits
qui, selon un auteur, pourraient être prévenus grâce à des contrats35. Les droits
étrangers offrent d'ailleurs quelques exemples de contractualisation des obligations religieuses en vue d'anticiper les conflits dans la sphère familiale. Le marh,
dot qui doit être reversée à l'épouse, dans la religion musulmane, fait l'objet de
conventions dont la force exécutoire est débattue en jurisprudence. Son caractère
religieux fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'un véritable contrat36, tandis
qu'il indiffère certaines juridictions37.
De même, dans l'affaire Marcovitz contre Bruker, un homme refusait d'exécuter l'obligation par laquelle il s'était engagé à délivrer le gueth à son ex-épouse
30. TI Sarrebourg, 12 novembre 1988 : JCP N 1989, p. 213, note Fossier (T.).
31. Pau, 22 mai 2007, Juris-Data n° 2007-345 532.
32. Nîmes, 20 juin 2012, n° RG 10/02716, inédit.
33. Montpellier, 29 juin 1992 : RTD civ. 1992, p. 751, Hauser (J.).
34. Reims, 3 juillet 2003, Juris-Data n° 2003-223571.
35. C. Le tertre, La religion et le droit civil du mariage, op. cit.
36. V. par ex. Kadoura c/ Hammoud, [1998] O.J. n° 5054 (Court of Justice).
37. Nathoo c/ Nathoo, [1996] B.C.J. No. 2720 (QL). Amlani c/ Hirani (2000), 194 D.L.R. (4th)
543, 2000 BCSC 1653. M. (N.M.) c. M. (N.S.) (2004), 26 B.C.L.R. (4th) 80, 2004 BCSC 346.



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