Chapitre 2 LA MULTIPLICITÉ DES DISPOSITIFS REDISTRIBUTIFS DU SYSTÈME DE RETRAITE 520. Le système de retraite se compose d'une grande diversité de dispositifs redistributifs qui peuvent être regroupés en deux catégories, selon qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l'assurance « vieillesse » ou dans un contexte plus général. 521. Lorsqu'elle s'opère dans le cadre de l'assurance « vieillesse », la redistribution des droits sert deux objectifs majeurs. Elle permet d'une part de prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles ont pu se dérouler les carrières professionnelles de certains assurés sociaux - carrières longues, travailleurs en situation de handicap, « pénibilité » des emplois exercés - en accordant à ces derniers le droit de liquider leur pension de façon anticipée. Elle permet d'autre part d'adapter et d'assouplir les modalités de calcul des droits à pension pour les assurés ayant subi durant leur vie active un certain nombre d'aléas personnels, familiaux ou professionnels. Lorsqu'elle s'opère au-delà du cadre strict de l'assurance « vieillesse », la redistribution des droits prend là encore deux formes principales. Elle consiste tout d'abord à accorder un minimum de ressources à toutes les personnes âgées qui n'en disposent pas, qu'elles aient ou non le statut d'assuré social. Elle vise ensuite à fournir des ressources aux conjoints survivants des assurés sociaux. L'objectif des développements qui suivent sera d'analyser dans un premier temps les dispositifs redistributifs mis en œuvre dans le but d'atténuer la rigueur de l'assurance « vieillesse » stricto sensu (Section 1) puis d'étudier dans un second temps ceux qui s'inscrivent dans un cadre plus large (Section 2). SECTION 1 LA REDISTRIBUTION DES DROITS DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE « VIEILLESSE » 522. Depuis la réforme des retraites de 20031, le législateur essaie d'harmoniser les conditions d'assurance ainsi que les modalités d'ouverture et de calcul des droits à pension au sein des différents régimes. Cette démarche peut être perçue comme une volonté d'instaurer une plus grande égalité en droit entre les assurés sociaux et in fine, de rendre l'assurance « vieillesse » plus juste. Cela ne signifie 1. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 « portant réforme des retraites ».