758 LE FONDEMENT DE LA FILIATION droit de la filiation se révèle ainsi parfaitement cohérent et apte à être mobilisé en cas d'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée. Quel que soit le sexe des parents ou la nature de l'engendrement, sa preuve positive permet l'établissement de la filiation et sa preuve négative impose sa destruction. Nécessaire et suffisant, l'engendrement constitue bien le fondement exclusif de la filiation du Titre VII du Livre premier du Code civil. Pour autant, tout engendrement ne peut être appréhendé juridiquement. Compte tenu de la portée pratique et symbolique de la filiation, le droit impose des limites à son établissement et à sa contestation. Une fois encore, raisonner en termes de responsabilité permet de mieux comprendre le sens de ces limites et d'en apprécier la légitimité. Cela permet aussi et surtout de porter un regard critique sur leur remise en cause au nom des droits fondamentaux tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme. Bien que certains obstacles à l'établissement et à la contestation de la filiation paraissent devoir être réévalués au regard de leurs conséquences en termes d'identité, nous ne pouvons souscrire au raisonnement suivi par les magistrats strasbourgeois. Ces derniers partent en effet d'un postulat biologique erroné et adoptent une méthode en contradiction avec les fonctions du droit de la filiation. Nous ne pouvons donc que regretter les évolutions à l'œuvre au sein de la Cour de cassation et espérer qu'une intervention législative permettra de modifier les textes qui doivent l'être et d'imposer à la Cour de cassation le respect de ceux dont l'impérativité aura été réaffirmée.