CONCLUSION DU TITRE 435 dévolues à chaque autorité délivrante devrait condamner tout risque de concurrence entre elles. Lorsqu'une autorité ne dispose pas d'une compétence exclusive pour octroyer le droit considéré, les textes établissent avec précision le champ d'intervention de chacune d'entre elles. L'hypothèse se vérifie pour des autorisations très différentes, allant de la licence de taxi aux autorisations de santé. Pourtant, une compétition entre offreurs d'autorisations se vérifie bel et bien en pratique. Ce résultat s'explique par trois séries de considérations. La première résulte des textes eux-mêmes. Pour plusieurs catégories de droits, un choix est expressément offert au demandeur entre plusieurs propositions alternatives d'autorisations. Tel est notamment le cas des AMM de médicaments et de produits biocides ou du quota d'émission de gaz à effet de serre du SCEQE. C'est ensuite en raison du caractère relatif du marché pertinent que se développe une offre concurrentielle. Le cas des autorisations d'occupation de certaines dépendances du domaine public, à l'instar des infrastructures portuaires et aéroportuaires, est à ce titre particulièrement éclairant. Bien que chaque personne publique propriétaire exerce une compétence exclusive sur son domaine, toutes se disputent les mêmes investisseurs au plan national voire supranational. Enfin, les opérations de cession d'autorisations - qu'elles soient ou non légales - génèrent pour l'autorité délivrante une concurrence systématique : l'offre des actuels titulaires, cédants potentiels de la même autorisation.