CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 581 administratives ne pouvait rester sans conséquences sur les règles qui leur sont applicables. Dans des domaines aussi variés que la mise sur le marché de médicaments, la pêche et les permis à polluer, des instances communautaires et internationales jouent un rôle de premier plan. 836. Quand bien même l'État occuperait-il principalement chacun de ces trois rôles, son pouvoir n'en serait pas moins conditionné. Des contraintes juridiques s'imposent d'abord à son intervention sur le marché. La passivité de l'État pour contrôler la cession des autorisations qu'il octroie doit d'abord être recherchée dans les textes eux-mêmes, lesquels ne prévoient par principe qu'une compétence liée de l'autorité délivrante à agréer la cession. Il en va de même de la demande étatique d'autorisations. Le principe de spécialité s'impose par exemple aux établissements publics de l'État lorsqu'ils agissent sur le marché. Quant à la régulation des échanges, la reconnaissance de la qualité de bien patrimonial des autorisations administratives cessibles justifierait certains aménagements de leur régime juridique. D'autres limites sont d'ordre politique et économique. L'État peut n'intervenir sur le marché qu'en tant qu'exécutant et non comme décideur. À travers son action s'expriment d'autres intervenants du marché. L'émission des autorisations administratives en offre probablement la meilleure illustration. S'il délivre un grand nombre d'autorisations du marché, l'État se contente pour partie d'entre elles de répercuter au niveau national les choix opérés à l'échelon international ou de l'UE. Le constat s'applique aussi à la régulation étatique. S'ajoute ici à l'influence supranationale celle des opérateurs du marché des autorisations administratives, organisés de façon corporatiste. Dans l'actualité récente, les licences de taxi le rappellent cruellement.