La spécificité du droit pénal des affaires au regard du droit pénal général aurait pu invoquer ». Et de conclure qu'« en conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation »54 . 54. Sur la portée de ce revirement, cf. supra, nº 56. 57