Les libéralités spéciales Enfin, pour l'exercice de l'action en réduction, l'article 1080 renvoie aux dispositions en ce sens concernant la donation-partage : « Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2 ». 121