Exercices d'apprentissage 919-1). La différence entre la valeur au décès du bien donné et la valeur rapportable (85 000 - 45 000 = 40 000 €) est acquise hors part successorale. Elle s'imputera sur la quotité disponible (art. 844 et 919-2). Le rapport s'effectuera à hauteur de 45 000 €. Toutefois, pour rapporter cette donation, Christian doit avoir été personnellement gratifié, et avoir la qualité de successible. Mais étant prédécédé, il ne vient pas effectivement à la succession. Qu'advient-il alors de la donation ? Christian est représenté par ses enfants. La représentation constitue une exception : l'héritier représentant doit le rapport des donations reçues par le représenté (art. 848). Marc et Jean rapporteront donc la donation consentie à leur père. Pour la réunion fictive, la valeur à retenir pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible est celle du bien donné au jour du décès, selon son état au jour de la donation, soit 85 000 €. 3. Aperçu liquidatif Il faut à présent déterminer la masse de calcul de la quotité disponible afin de procéder aux imputations et constituer la masse à partager afin de déterminer les droits de chaque héritier. a. Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve Il s'agit de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il serait au jour de l'ouverture de la succession, s'il n'avait pas fait de donation. Il est fait application de l'article 922 du Code civil. Biens existants Actif - villa Saint-Raphaël 200 000 Total actif 200 000 Passif - frais d'obsèques 3 000 - frais de succession 4 000 Total Passif 7 000 Actif net 193 000 Réunion fictive des donations - donation à Sylvie 100 000 - donation à Lidia 60 000 - donation à Françoise 10 000 - donation à Christian 85 000 Total 255 000 Masse de calcul 448 000 Quotité disponible 1/4 112 000 Réserve globale 3 /4 336 000 Réserves individuelles 112 000 561