LIBÉRALITÉS ET SUCCESSIONS b. Imputation des libéralités L'imputation permet de vérifier que les donations n'excèdent pas la quotité disponible. Tel qu'il a été rappelé ci-dessus, les donations en avancement de part successorale s'imputent sur la réserve héréditaire et subsidiairement sur la quotité disponible et les donations hors part successorale s'imputent sur la quotité disponible. Les donations sont imputées suivant un ordre chronologique. L'ordre d'imputation se déduit de l'article 923 qui énonce l'ordre de réduction : - les donations s'imputent avant les legs (s'il y a plusieurs legs, ils s'imputent concurremment, au marc-le-franc art. 926) ; - les donations s'imputent dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été consenties : de la plus ancienne à la plus récente. - Donation consentie à Sylvie (1994) Quotité disponible = 112 000 - 100 000 = 12 000 € - Donation consentie à Lidia (1998) Réserve individuelle = 112 000 - 60 000 = 52 000 € - Donation consentie à Françoise (2000) Quotité disponible = 12 000 € 12 000 - 10 000 = 2 000 € - Donation consentie à Christian (2001) Réserve individuelle = 112 000 - 45 000 = 67 000 € Quotité disponible = 2 000 - 40 000 = - 38 000 € Excès de la quotité disponible : 38 000 € Cette donation est donc réductible. L'indemnité de réduction s'élève à 38 000 € au décès et doit être réévaluée au partage puisque la valeur de la donation a augmenté : 38 000/85 000 × 100 000 = 44 706 € La donation consentie à Christian étant à la fois rapportable et réductible, le rapport n'aura lieu que du montant dont la donation n'est pas réduite : 45 000 € - 44 706 € = 294 € On peut également considérer que la réduction s'opérera par le rapport, soit 45 000 €. c. Masse à partager Elle se compose des biens existants, estimés au jour de la jouissance divise, desquels on déduit le passif. À cet actif net, il faut ajouter les indemnités de rapport des libéralités et celles de réduction (art. 825). 562