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LES NOUVELLES RègLES RELATIVES à LA VALIDITé DU CONTRAT

faisant, votre rapporteur reprend la version initiale de l'avant-projet
d'ordonnance de la Chancellerie publié en 2015 ».
Lors des débats en séance publique au Sénat, la garde des Sceaux
a souhaité revenir à la rédaction initiale faisant valoir que « la rédaction adoptée par la commission des lois subordonne cette sanction
à la violation préalable d'un devoir légal d'information. Or il nous
semble que le devoir précontractuel d'information instauré à l'article 1112-1 du Code civil, est strictement encadré. Il n'est dû que
si l'ignorance de l'autre partie était légitime, ou si celle-ci pouvait,
en raison des circonstances, faire une confiance particulière à son
cocontractant. La réticence dolosive, qui implique une intention
de tromper, ne doit pas être assujettie aux mêmes limites : ce n'est
pas la même chose. La mauvaise foi implique en effet que le dol
doit être sanctionné de façon plus large et plus sévère que ne
l'est la simple négligence dans la délivrance d'informations. C'est
pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite au rétablissement du texte initial ». Afin de mieux prendre en compte les
inquiétudes manifestées sur la valeur de la prestation, la garde des
Sceaux a en revanche proposé d'ajouter au texte que « le silence,
même intentionnel, sur l'estimation de la valeur de la prestation
soit exclu de l'objet de la réticence dolosive, comme il est exclu
du devoir d'information ».
Le Sénat n'a cependant pas suivi le gouvernement et maintenu sa
volonté de connecter la réticence dolosive et le devoir d'information.
La position du Sénat n'a pas été partagée par l'Assemblée nationale.
La commission des lois de cette assemblée a souhaité ne pas lier
devoir précontractuel d'information et réticence dolosive, considérant que la réticence dolosive doit être sanctionnée par la nullité du
contrat, même en l'absence de manquement au devoir précontractuel d'information prévu à l'article 1112-1, ceci afin de sanctionner
plus largement la mauvaise foi que la simple négligence. Toutefois,
l'Assemblée nationale a admis qu'il était souhaitable de supprimer
ce qui était présenté par le Sénat comme la principale difficulté que
pouvait susciter cette déconnexion entre dol et devoir d'information.
Elle a donc proposé d'exclure l'estimation de la valeur de sa propre
prestation de l'objet de la réticence dolosive. Dès lors, comme
à l'article 1112-1 qui exclut du devoir d'information l'estimation
de la valeur de la prestation, l'Assemblée nationale a estimé qu'il
serait cohérent d'introduire également cette exception dans le texte
sur la réticence dolosive.

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