LES NOUVELLES RègLES RELATIVES à L'INExéCUTION DU CONTRAT précisée dans le contrat" ». La commission du Sénat considère ainsi que « le caractère supplétif de l'article permettait d'admettre les clauses d'exclusion totale du régime de l'imprévision ». La commission des lois du Sénat a encore rappelé « la différence entre l'imprévision et la force majeure en matière contractuelle régie par l'article 1218 », cette dernière rendant impossible l'exécution du contrat, « alors que dans le cas de l'imprévision il a pu se poursuivre, entraînant toutefois une exécution excessivement onéreuse ». Par ailleurs, elle a considéré que « la demande de renégociation par le cocontractant constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge », ce qui semble en faire une fin de non-recevoir, sauf à rappeler que les parties peuvent, d'un commun accord, résoudre ou demander la révision amiable du contrat en application du principe contractuel mutuus dissensus prévu par l'article 1193. 223