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NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL/ NEW PROVISIONS OF ThE CODE CIVIL - ARTICLES 1100-1386-1

Section 5. L'impossibilité d'exécuter

Section 5. Impossibility of performance

Art. 1351. - L'impossibilité d'exécuter la
prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force
majeure et qu'elle est définitive, à moins
qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il
ait été préalablement mis en demeure.

Art. 1351. - Impossibility of performing the
act of performance discharges the debtor
to the extent of that impossibility where it
results from an event of force majeure and
is permanent unless he had agreed to bear
the risk of the event or had previously been
given notice to perform.

Art. 1351-1. - Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due,
le débiteur mis en demeure est néanmoins
libéré s'il prouve que la perte se serait
pareillement produite si l'obligation avait
été exécutée.

Art. 1351-1. - Where the impossibility of
performance is a result of the loss of the
thing that is owed, the debtor who has been
given notice to perform is still discharged
if he proves that the loss would equally
have occurred if his obligation had been
performed.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

He must, however, assign to the creditor
his rights and claims attached to the thing.

Chapitre V
Les restitutions

Chapter V
Restitution

Art. 1352. - La restitution d'une chose autre
que d'une somme d'argent a lieu en nature
ou, lorsque cela est impossible, en valeur,
estimée au jour de la restitution.

Art. 1352. - Restitution of a thing other
than a sum of money takes place in kind or,
where this is impossible, by value assessed
at the date of the restitution.

Art. 1352-1. - Celui qui restitue la chose
répond des dégradations et détériorations
qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il
ne soit de bonne foi et que celles-ci ne
soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-1. - A person who makes restitution of a thing is responsible for any
degradations or deteriorations which have
reduced its value unless he was in good
faith and these were not due to his fault.

Art. 1352-2. - Celui qui l'ayant reçue de
bonne foi a vendu la chose ne doit restituer
que le prix de la vente.

Art. 1352-2. - A person who sells a thing
which he received in good faith must make
restitution only of the sale price.

S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la
valeur au jour de la restitution lorsqu'elle
est supérieure au prix.

If he received it in bad faith, he must pay the
value at the date on which he makes restitution where that is higher than the price.

Art. 1352-3. - La restitution inclut les fruits
et la valeur de la jouissance que la chose
a procurée.

Art. 1352-3. - Restitution includes its fruits
and the value of the enjoyment to which the
thing has given rise.

La valeur de la jouissance est évaluée par
le juge au jour où il se prononce.

The value of the enjoyment is to be assessed
by the court as at the date of its decision.

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