Article 19 Les catégories de comptes spéciaux Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes : 1° Les comptes d'affectation spéciale ; 2° Les comptes de commerce ; 3° Les comptes d'opérations monétaires ; 4° Les comptes de concours financiers. L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. L'article 19 précise le contenu de la notion de « compte spécial » introduite par l'article 16 et prévoit l'existence de plusieurs catégories de comptes spéciaux. I. Les conditions d'affectation d'une recette à un compte spécial Les conditions dans lesquelles une recette déterminée peut être affectée à un compte spécial sont définies par une disposition spécifique de la loi de finances, conformément au principe affirmé par l'article 1er, selon lequel il revient aux lois de finances de déterminer la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État. Il revient donc à la loi de finances de décider de l'existence des comptes spéciaux1, des recettes qui peuvent leur être affectées ainsi que des dépenses qui sont retracées sur ces comptes. La loi organique perpétue ainsi la démarche entreprise dans l'ordonnance de 1959, qui tendait à encadrer de façon rigoureuse la création de comptes spéciaux afin d'éviter l'émergence de budgets « parallèles » qui auraient été soustraits au champ d'intervention du Parlement. 1. Réserve faite de l'existence obligée du compte de gestion des participations de l'État (cf. commentaire de l'article 21) et du compte de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État (cf. commentaire de l'article 22), qui, ayant un fondement organique, ne peuvent être supprimés par une loi de finances mais dont le régime doit être défini par les lois de finances. 153