Des dispositions des lois de finances désormais l'obligation d'assortir les dispositions affectant les ressources ou les charges de l'État de l'évaluation chiffrée prévue par l'article 55 de la loi organique. Le domaine des collectifs budgétaires était auparavant défini par l'article 2 de l'ordonnance de 1959 : « seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année ». Cette définition, au demeurant incomplète (elle ne désigne que le domaine réservé aux collectifs budgétaires), n'était pas appliquée à la lettre, puisqu'il était admis que certaines dispositions de la loi de finances initiale puissent être modifiées par une loi ordinaire (cf. commentaire de l'article 33). Par souci de clarification, l'article 35 distingue les compétences obligatoires, exclusives ou partagées des lois de finances rectificatives, définies selon les critères utilisés pour la loi de finances de l'année. Répartition des dispositions contenues dans les lois de finances rectificatives Première partie Domaine obligatoire Domaine exclusif Article liminaire présentant le solde public stucturel et le solde public effectif * * Autorisation de perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à une autre personne morale Domaine partagé * Dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire * Affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État * Ratification des décrets établissant des rémunérations pour services rendus * Affectations de recettes au sein du budget de l'État * Évaluation des prélèvements sur recettes * 271