Article 2 Droit à la vie 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Article 1 Abolition de la peine de mort (Protocoles n° 6 et 13) La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. La vie est un bien majeur ; la préserver coûte que coûte après l'effroyable seconde guerre mondiale était au cœur des préoccupations des rédacteurs de la Convention. La Cour a été en mesure de prendre position sur des questions somme tout « existentielles », qui vont du sens de la vie (I) à sa nécessaire protection (II). 47