DROIT DES OBLIGATIONS CHAPITRE II LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET EXTRACONTRACTUELLE S/SECTION 1 LE PRÉJUDICE RÉPARABLE Art. 1235. - Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial. Art. 1236. - Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel. Art. 1237. - Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées. Art. 1238. - Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. S/SECTION 2 LE LIEN DE CAUSALITÉ Art. 1239. - La responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage. Le lien de causalité s'établit par tout moyen. Art. 1240. - Lorsqu'un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne peut l'avoir causé. Les responsables contribuent alors entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage. SECTION 2 DISPOSITIONS PROPRES À LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE S/SECTION 1 LE FAIT GÉNÉRATEUR DE RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE §1. La faute Art. 1241. - On est responsable du dommage causé par sa faute. Art. 1242. - Constitue une faute la violation d'une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence. Art. 1242-1. - [La faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ou d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement.] 540