TITRE 2 L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS 744 Extinction accessoire ou principale. L'extinction des obligations peut tout d'abord être la conséquence d'un autre mécanisme qui, en amont, en détruit la source : ainsi par exemple de l'annulation d'un contrat ou de l'infirmation d'un jugement qui portait condamnation. Cette extinction par voie accessoire s'apparente plutôt à une disparition de l'obligation. Ce que le Code traite sous l'intitulé « l'extinction des obligations » concerne au contraire les mécanismes qui éteignent l'obligation considérée en elle-même et quelle que soit sa source (art. 1342 et s.). Il ne faut pas confondre à cet égard l'extinction d'un contrat (par ex. par arrivée de son terme) et l'extinction des obligations qu'il a fait naître : un contrat peut s'éteindre alors que survivent certaines des obligations en découlant (par exemple le bail a pris fin mais certains loyers restent dus) et, à l'inverse, certaines obligations peuvent s'éteindre alors que le contrat perdure (cas du bail qui se poursuit après le paiement des loyers passés). L'extinction à titre principal est en principe le fait de l'exécution de l'obligation, laquelle peut se traduire de plusieurs manières : paiement volontaire (Chapitre 1), paiement indirect (Chapitre 2), exécution forcée (Chapitre 3). Mais il arrive aussi, plus exceptionnellement, que l'extinction s'opère sans paiement ni contrepartie (Chapitre 4). Troisième partie : Le régime général des obligations 589