CHAPITRE 1 NOTIONS GÉNÉRALES Section 1 Conventions de distribution § 1. - Objet 271. Les contrats de distribution d'assurance ont pour objet commun la commercialisation des produits. Si l'on admet de rapprocher l'activité de distribution d'une activité d'entremise, on est amené à considérer les contrats de distribution comme des contrats d'entremise. Les conventions de délégation ont pour objet de confier à un prestataire de services extérieur à l'entreprise d'assurance le soin de gérer les contrats (délégation de gestion) ou d'accepter les risques aux lieu et place de l'assureur (délégations de souscription) L'apport du contrat peut être dissocié de sa gestion. Un courtier d'assurance peut être chargé de l'apport des contrats et un autre courtier de la gestion de ces contrats. Celui-ci s'occupe de l'encaissement des primes ; des déclarations de risques et sinistres ; de l'instruction et du règlement des sinistres ; des modifications ou des résiliations et du renouvellement des polices, etc. Dans ces situations, le courtier apporteur est rémunéré par des commissions d'apport, et le courtier gestionnaire est rémunéré par des commissions de gestion. Les agents généraux d'assurance et les courtiers grossistes assument ces deux missions. Les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance ne sont chargés que de la commercialisation des contrats, à l'exclusion de leur conclusion et de leur gestion, à l'exception de l'encaissement matériel des primes et pour l'assurance vie et la capitalisation du versement matériel des prestations, ces sommes ne passant pas par leurs comptes personnels (1). 1. C. assur., art. R. 511-2.