LA NOTION DE DISTRIBUTEUR D'ASSURANCES - ÉVOLUTION 371 indicateur. On peut dès lors s'interroger sur la licéité de la rétrocession de commissions qui leur était versée par les agents généraux. 3) Assiette de l'indemnité compensatrice 534. Les commissions rétrocédées ne peuvent être déduites de l'indemnité compensatrice que si elles sont versées à un intermédiaire d'assurance, sauf si le bénéficiaire ne dispose pas de droits à l'encontre de l'assureur. Tel était le cas en l'espèce où en vertu du principe de relativité des conventions, l'accord de rétrocession convenu entre les agents et les syndics était inopposable à l'assureur. En conséquence celui-ci ne pouvait déduire du montant de l'indemnité compensatrice le montant des commissions rétrocédées. Sur ce point la décision est justifiée mais on aurait aimé qu'elle s'en explique davantage. C. - Indicateurs 535. Bien que les indicateurs soient des apporteurs d'affaires aux entreprises d'assurance ou aux intermédiaires d'assurance, ce ne sont pas des intermédiaires d'assurance dans la mesure où leur activité se borne à mettre en relation un client potentiel et un distributeur (80). Ils ne peuvent ni présenter, ni proposer, ni recommander, ni aider à conclure le contrat d'assurance. C'est par dérogation qu'ils sont en droit de percevoir une commission d'apport, mais non des commissions récurrentes. D. - Auditeurs et analystes de risques 536. Leur situation a été examinée dans la première partie. 80. C. assur., art. R. 511-3.